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22/04/2024 | BELGIQUE | N°S.22.0081.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 avril 2024, S.22.0081.F


N° S.22.0081.F
SAFE-T FIRST, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de l’Aquilon, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0864.365.614,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
F. F.-S.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu l

e 25 avril 2022 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 2 avril 2024, l’avocat général Hugo Morm...

N° S.22.0081.F
SAFE-T FIRST, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de l’Aquilon, 15, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0864.365.614,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
F. F.-S.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 2 avril 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- articles 8.1, 9°, et 8.29 du Code civil ;
- articles 1349, 1353 et 2244, alinéa 1er, de l’ancien Code civil ;
- article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, avant sa modification par la loi du 26 janvier 2018 ;
- articles 8, 9, 10, 15, 16 et 20 de l’arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel recevable et non fondé et, « en conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des dépens ; déclare l’appel incident recevable et très partiellement fondé ; en conséquence, condamne [la demanderesse] à délivrer [au défendeur] une fiche de paie tenant compte du paiement d’une indemnité de préavis ; […] en application de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, ordonne la compensation des dépens en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel, y compris à chaque fois la contribution de vingt euros revenant au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, outre les frais de citation », aux motifs que
« 5.2. [La demanderesse] soutient que, sur la base de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, l'action originaire du [défendeur] est prescrite, que la mise en demeure recommandée du 7 août 2017 n'a pas été faite avec accusé de réception, de telle manière qu'elle n'a pas pu interrompre régulièrement la prescription en application de l'article 2244 du Code civil et que, partant, cette action est irrecevable ;
L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que ‘les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat’ ;
Cette disposition s'applique aux actions tendant à l'exécution des obligations qui prennent leur source dans le contrat de travail ;
L'article 15 est sujet à une interprétation large, dès lors que, même lorsque l'action porte sur des engagements souscrits par l'employeur pendant l'exécution du contrat et qui n'ont pas directement leur cause juridique dans les dispositions du contrat, en l'occurrence des circulaires dotées d'une portée réglementaire et venues préciser et compléter l'engagement, il pourrait malgré tout être considéré que l'action trouve sa source dans le contrat de travail au sens de cette disposition ;
Cette interprétation large a ses limites. Il ne pourrait ainsi être soutenu que l'action naît du contrat de travail lorsqu'elle tend à l'exécution d'une obligation contractée à l'occasion de la cessation du contrat de travail à travers une convention accordant au travailleur le droit de participer à des plans d'option sur actions, puisque, en ce cas, si elle a été contractée à l'occasion de la cessation du contrat de travail ayant lié les parties, cette obligation n'y trouve pas sa source ;
Aux termes de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil,
la prescription peut être interrompue civilement par une citation en justice,
un commandement, une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. L'article 2244, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil précise que la citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive ;
L’article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil prévoit en outre que, ‘sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription’ ;
L'objectif de l'article 2244, § 2, de l’ancien Code civil est de permettre à un créancier de s'assurer que ses droits sont préservés en lui offrant une solution alternative aux nombreuses procédures qui sont introduites devant les tribunaux, non dans le but de trancher un litige réel au fond, mais à titre d'étape procédurale en vue de bénéficier de l'effet interruptif de la prescription ;
L'article 2244, § 2, n'attribue toutefois un effet interruptif à une mise en demeure extrajudiciaire que si les conditions strictes prévues dans cette disposition légale sont remplies ; une mise en demeure par lettre recommandée sans accusé de réception, quand bien même l'envoi aurait atteint le destinataire, ne répond pas à ces conditions et n'a, en conséquence, aucun effet interruptif ;
Par la citation introductive d'instance du 30 juillet 2018, [le défendeur] poursuivait la condamnation de la [demanderesse] au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ;
Cette action naît bien du contrat de travail au sens de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ;
Le contrat a pris fin le 9 septembre 2016 et l'action était en principe prescrite le 9 septembre 2017 à minuit ;
La cour [du travail] constate toutefois que la prescription a été valablement interrompue en application de l'article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil par la lettre recommandée du 7 août 2017 portant mise en demeure de payer l'indemnité de rupture due ;
En effet, encore que [le défendeur] ne soit pas en mesure de produire l'accusé de réception ayant accompagné la lettre recommandée du 7 août 2017, la cour [du travail] déduit des éléments concordants suivants que l'envoi s'est bien fait avec un accusé de réception :
- la lettre porte elle-même la mention ‘recommandé avec accusé de réception’ ;
- au recto de l'enveloppe, la case ‘AR’ a été cochée ;
- le montant de l'affranchissement est de 7,12 euros, ce qui correspond au centime près au coût d'un envoi recommandé avec avis de réception selon les tarifs de Bpost 2017 pour les entreprises, soit 0,74 euro (affranchissement par machine — normalisé — prior) + 5,13 euros (tarif recommandé ‘autre mode d'affranchissement’) + 1,25 euro (avis de réception) ;
L'exception de prescription est partant rejetée ».
Griefs
1. L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».
2. L'article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil prévoit que, « sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial », et que « la prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription ».
La possibilité offerte par cet article d'interrompre la prescription au moyen d'une mise en demeure ad hoc a eu pour effet que l'action judiciaire n'était plus la seule à permettre l'interruption de la prescription.
Un certain nombre de garanties a donc dû venir entourer cette évolution, dont celle de l'envoi par un professionnel (c’est-à-dire « par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de
l'article 728, § 3, du Code judiciaire ») et selon certaines formes (mise en demeure, envoi recommandé avec accusé de réception).
3. L'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, avant sa modification par la loi du 26 janvier 2018, définit, en son point 9°, l'envoi recommandé comme « un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal ou de sa remise au destinataire » et, en son point 11°, l’envoi recommandé comme un « envoi recommandé ou à valeur déclarée ».
L'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal prévoit quant à lui :
« Article 8. § 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire, dont la qualité sera démontrée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté, moyennant vérification de l'identité de la personne qui le réceptionne. Afin de démontrer que cette vérification d'identité a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procédera à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourra à tout autre moyen de preuve qu'il jugera utile.
La preuve de la vérification d'identité sera conservée pendant une durée minimale de treize mois par le prestataire de services postaux.
§ 2. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou une société sans personnalité juridique sont remis en échange de la signature d'un des associés ou membres, ou de leur mandataire.
§ 3. Lorsque le nom et l'adresse du destinataire indiqués par l'expéditeur comportent une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale.
Article 9. § 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré.
§ 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire ; 2° 1e numéro d'identification de l'envoi ; 3° 1e nom et l'adresse du prestataire de services postaux ; 4° le lieu et la date de dépôt ; 5° le type d'envoi enregistré et, le cas échéant, la présence d'un avis de réception.
Article 10. § 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a soumis son envoi à cette option au moment du dépôt.
§ 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes : 1° 1e nom, la raison sociale et l'adresse du prestataire de services postaux ; 2° 1a date du dépôt de l'envoi auquel il se rapporte ; 3° le numéro d'identification de l'envoi ; 4° en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de cette réception.
[…] Article 15. Les envois postaux enregistrés sont remis contre reçu à la personne apte à les recevoir. Lorsque cette personne est légalement incapable, ces envois de correspondance lui sont remis en présence de deux personnes domiciliées dans la commune et connues du distributeur. Ces personnes certifient la remise sur le document de décharge.
[…] Article 16. En cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis. Dans ce cas, les envois enregistrés, à l'exception des plis judiciaires dont le traitement fait l'objet de l'article 46 du Code judiciaire, peuvent être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de retrait.
[…] Article 20. § 1er. Sauf convention contraire entre le prestataire de services postaux et l'expéditeur, les envois postaux traités par le même prestataire de services postaux qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire sont renvoyés à l'expéditeur pour autant qu'une adresse de retour valable ait été apposée. Les envois enregistrés qui sont renvoyés à l'expéditeur sont remis à celui-ci conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent arrêté. Les envois postaux qui n'ont pu être délivrés ni au destinataire ni à l'expéditeur sont considérés comme non distribuables.
Afin de favoriser l'identification de l'expéditeur de l'envoi et sans pour autant engendrer une quelconque obligation de résultat dans le chef du prestataire de services postaux, les membres du personnel du prestataire de services postaux qui ont été habilités à ouvrir les envois postaux non distribuables par le prestataire de services postaux, conformément aux modalités fixées par celui-ci, ont la faculté d'ouvrir immédiatement les envois postaux non distribuables ».
Il ressort de la lecture combinée de ces articles que la remise d'un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré est directement liée au choix d'envoi par recommandé avec accusé de réception.
L'avis de réception comprend un certain nombre de mentions prévues par la réglementation, de telle sorte que la preuve de l'envoi par recommandé avec accusé de réception ne peut être rapportée que si l'avis de réception est produit, celui-ci étant seul à même d'apporter les mentions reprises ci-avant. La volonté du législateur, en instaurant ce nouveau mode d'interruption de prescription, était de l'entourer de toutes les garanties procédurales possibles au regard des nouvelles possibilités d'interruption de la prescription offertes par l'article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil et des conditions strictes prévues dans cette disposition légale.
En cas de présentation infructueuse de l'envoi enregistré à l'adresse du destinataire, il en est laissé avis et il peut, dans ce cas, être retiré à l'endroit désigné sur l'avis pendant un délai de quinze jours, après quoi l'envoi enregistré est retourné à l'adresse d'envoi, toujours accompagné de l'accusé de réception non rempli par le destinataire.
Il s'ensuit que la volonté du législateur de s'assurer que la mise en demeure ait touché le destinataire ou encore qu'il a au moins été présenté à ce dernier s'est traduite en procurant au créancier un moyen simple, mais unique, de prouver ces faits, dans la mesure où il reçoit en retour, soit l'avis de réception rempli et signé par le destinataire, soit l'avis de non-récupération à la poste suivi de l'envoi en retour de l'original de l'enveloppe envoyé.
Ainsi, tant qu'aucun de ces deux documents n’est produit, le créancier n'apporte pas la preuve de l'envoi régulier de sa mise en demeure visée à l'article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
4. L'arrêt estime que l'envoi s'est bien fait régulièrement avec accusé de réception, sans pour autant constater la production par le défendeur, soit de l'avis de réception par la demanderesse, soit de l'enveloppe de l'envoi en retour.
L'arrêt se contente des constatations de fait suivantes :
- la lettre porte elle-même la mention ‘recommandé avec accusé de réception’ ;
- au recto de l'enveloppe, la case ‘AR’ a été cochée ;
- le montant de l'affranchissement est de 7,12 euros, ce qui correspond au centime près au coût d'un envoi recommandé avec avis de réception selon les tarifs de Bpost 2017 pour les entreprises, soit 0,74 euro (affranchissement par machine — normalisé — prior) + 5,13 euros (tarif recommandé ‘autre mode d'affranchissement’) + 1,25 euro (avis de réception).
Ces constatations ne sont pas suffisantes pour conclure que l'envoi a réellement touché son destinataire ou encore qu'il lui a été présenté avec accusé de réception et aucune de ces constatations ne permet de vérifier les mentions reprises sur un accusé de réception telles qu’elles sont visées par la réglementation du service postal susmentionnée.
5. Il s'ensuit qu'en décidant de rejeter l'exception de prescription soulevée par la demanderesse, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier à laquelle la Cour puisse avoir égard, que le défendeur produit, soit l'avis de réception, soit l'envoi de retour de sa mise en demeure (violation des articles 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil), au seul motif que la lettre du 7 août 2017 aurait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, alors que les constatations de la cour du travail ne permettent pas de déduire (violation des articles 8.1, 9°, et 8.29 du Code civil, 1348 et 1353 de l’ancien Code civil) que ledit envoi comportait les mentions requises par la réglementation postale, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, avant sa modification par la loi du 26 janvier 2018, 8, 9, 10, 15, 16 et 20 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal).
III. La décision de la Cour
En vertu de l’article 2244, § 2, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt la prescription dans la mesure et aux conditions prévues audit paragraphe 2.
Dès lors qu’aucune disposition ne règle autrement la manière dont doit être rapportée la preuve du fait juridique de l’envoi de ce pli recommandé avec accusé de réception, cette preuve peut être faite par toutes voies de droit, présomptions comprises.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante-cinq euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.22.0081.F
Date de la décision : 22/04/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-22;s.22.0081.f ?

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