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17/04/2024 | BELGIQUE | N°P.22.0488.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2024, P.22.0488.F


N° P.22.0488.F
B. H. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2022, sous le numéro 337, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le

moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’...

N° P.22.0488.F
B. H. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2022, sous le numéro 337, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 203 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

L’arrêt relève que le demandeur, par le truchement de son avocat, a interjeté appel du jugement plus de trente jours après la prononciation de la décision entreprise. Selon les juges d’appel, les circonstances invoquées par l’appelant ne constituent pas la force majeure susceptible de relever son recours de la déchéance encourue.
Quant à la première branche :
Le demandeur fait valoir que, le 18 décembre 2020, avant seize heures, et donc juste avant l’expiration du délai d’appel, son avocat a communiqué au greffe sa volonté certaine et non équivoque d’interjeter appel du jugement.
Il soutient que, la déclaration d’appel ayant été prérédigée par le greffe le même jour, le recours doit être considéré comme ayant été formé à cette date, même si le conseil de l’appelant n’a pu le signer que le 21 décembre 2020.
L’arrêt constate que l’avocat du prévenu a contacté le greffe le 18 décembre 2020, dix minutes avant la fermeture, en signalant qu’il arrivait pour interjeter appel d’un jugement.
Signée par le greffier, la déclaration d’appel est un acte authentique.
En tant qu’il revient à soutenir qu’une communication verbale peut constituer cet acte, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt ne constate pas que la déclaration d’appel a été prérédigée par le greffe.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen repose sur l’affirmation que le mandant, ici le prévenu, n’a pas à supporter les conséquences du fait de son mandataire, en l’espèce l’avocat. Il fait valoir que la tardiveté du recours est imputable à des circonstances que le prévenu lui-même n’a pu ni prévoir ni conjurer.
Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles ont été commises dans les limites du mandat et qu’elles ne peuvent constituer elles-mêmes, pour le mandant, un cas de force majeure.
Dans la mesure où il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Le juge du fond apprécie souverainement en fait si les circonstances invoquées constituent un cas de force majeure. La Cour se borne à vérifier si, des éléments de fait constatés par lui, le juge a pu déduire la conséquence qu’il en tire.
Selon l’arrêt,
- le délai d’appel expirait le 18 décembre 2020 à 16.00 heures ;
- l’avocat explique que, par suite d’un oubli, il s’est rendu compte, quarante minutes avant l’échéance, qu’il avait omis d’introduire le recours ;
- il a pris sa voiture pour faire le trajet depuis son cabinet jusqu’au palais ;
- il s’est présenté au greffe après l’heure de fermeture ;
- il explique ce retard par le fait qu’il a été retardé par des embouteillages ;
- le cabinet de l’avocat est situé à proximité du palais ;
- les embarras de circulation à cet endroit ne sont pas une circonstance imprévisible ;
- la courte distance entre le cabinet de l’avocat et le palais permettait d’effectuer le trajet autrement qu’en voiture.
De ces circonstances, les juges d’appel ont pu, sans verser dans un formalisme excessif ni vider le droit de recours de sa substance, déduire l’inexistence de la force majeure alléguée.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0488.F
Date de la décision : 17/04/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-17;p.22.0488.f ?

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