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29/03/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0319.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2024, C.23.0319.F


N° C.23.0319.F
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. B.,
2. G. B.,
défendeurs en cassation,
3. P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, insc

rite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
défenderesse en cassat...

N° C.23.0319.F
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. B.,
2. G. B.,
défendeurs en cassation,
3. P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
4. MEDTRONIC BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Jette, avenue du Bourgmestre Étienne Demunter, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0415.262.839,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 12 mars 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur le deuxième rameau :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en ce rameau, par la troisième défenderesse et déduite de sa nouveauté :
Le moyen critique le motif qui fonde la décision de l’arrêt que les deux premiers défendeurs peuvent rechercher la responsabilité contractuelle des assurés de la demanderesse.
N’est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en ce rameau :
Hormis le cas de stipulation à son profit, un tiers ne peut demander à son bénéfice l’exécution d’obligations résultant d’une convention et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle d’un des contractants.
L’arrêt énonce que le père des deux premiers défendeurs a été hospitalisé dans un établissement dont la demanderesse est l’assureur de la responsabilité civile pour procéder au remplacement de la pompe à morphine qui lui avait été implantée précédemment, que l’intervention chirurgicale a été pratiquée par un médecin également assuré auprès de la demanderesse, et que, le lendemain de l’intervention, le personnel infirmier a constaté le décès de ce patient.
Après avoir tenu pour établi que le père desdits défendeurs est décédé d’une surdose de morphine, il considère que cette surdose trouve son origine, soit dans un dysfonctionnement de la pompe à morphine, soit dans un mauvais calibrage de la pompe par le médecin ayant pratiqué l’intervention ou par son équipe.
Après avoir relevé que les deux premiers défendeurs « mettent en cause la responsabilité contractuelle des assurés de la [demanderesse] » et qu’« ils considèrent qu’est fautif le fait de procéder à un mauvais réglage de ce type de mécanisme », il énonce que ces défendeurs « ne sont pas les parties contractantes », que seul leur père « a contracté avec le [médecin ayant pratiqué l’intervention] ou avec l’hôpital », qu’aucun de ces défendeurs « n’agit en tant qu’ayant cause de [leur père] » et qu’ils « réclament la réparation de leur dommage propre ».
L’arrêt, qui considère que ces défendeurs peuvent rechercher la responsabilité contractuelle des assurés de la demanderesse au motif que leur situation « est particulière en ce qu’ils subissent un dommage par répercussion, suite au dommage causé directement à [leur père] », ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse à les indemniser de ce dommage et à rembourser à la troisième défenderesse, agissant en qualité d’assureur-loi subrogé dans leurs droits, ses débours en leur faveur.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
La cassation de la décision qui statue sur la demande des trois premiers défendeurs sur la base de la responsabilité contractuelle des assurés de la demanderesse s’étend à celles qui statuent sur la demande de ces défendeurs sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil et sur la demande en garantie de la demanderesse contre la quatrième défenderesse, en raison du lien établi par l’arrêt entre ces décisions.
Et il n’y a lieu d’examiner ni les autres rameaux de la première branche ni la seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels et qu’il dit non fondées les demandes d’A.-M. F. et de la troisième défenderesse, en tant que subrogée dans les droits de celle-ci ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0319.F
Date de la décision : 29/03/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-29;c.23.0319.f ?

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