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13/03/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0224.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2024, P.24.0224.F


N° P.24.0224.F
A. D.,
étrangère, privée de liberté,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION

DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5.1. f) de la Convention de sauvegarde ...

N° P.24.0224.F
A. D.,
étrangère, privée de liberté,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5.1. f) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8.2 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
La demanderesse soutient que la décision de maintien du 29 décembre 2023 prise sur la base de l’article 51/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est entachée d’illégalité pour la raison que l’autorité administrative n’a pas apprécié la possibilité d’appliquer, en l’espèce, une mesure moins coercitive ainsi que le requiert l’article 8.2 de la directive précitée, et que l’arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur ce point.
L’article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée énonce que lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu’aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l’étranger peut être maintenu pour la durée nécessaire à la détermination de l’Etat qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque, dans la décision de privation de liberté, l’autorité administrative indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues par l’article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, elle motive cet acte conformément à l’article 62 de cette loi.
Aucune disposition n’impose à cette autorité, et pas davantage à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en vue de la remise en liberté de l’étranger, d’exposer en outre les raisons pour lesquelles elle considère qu’une mesure moins contraignante serait inapte à garantir le transfert à l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
En réponse au moyen de la demanderesse, l’arrêt considère que la « mesure de maintien du 29 décembre 2023 est justifiée au motif de la nécessité de déterminer les autorités nationales chargées d’examiner les éléments fondant la demande de protection internationale introduite par l’appelante, de telle manière que l’hypothèse de mettre en œuvre la mesure de refoulement, relève d’une conjecture non autrement étayée ». L’arrêt énonce également qu’« aucune disposition légale n’impose à l’autorité administrative, et pas davantage à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en vue de la remise en liberté de l’étranger, d’exposer en outre les raisons pour lesquelles elle considère qu’une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif ».
Ni par ces considérations ni par aucun autre motif, la chambre des mises en accusation n’a constaté que l’autorité administrative avait indiqué concrètement, dans la décision de maintien du 29 décembre 2023, les circonstances susceptibles de justifier la mesure au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues par l’article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Ainsi, les juges n’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0224.F
Date de la décision : 13/03/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-13;p.24.0224.f ?

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