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08/03/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2024, C.23.0303.F


N° C.23.0303.F
K. MANAGEMENT AND INVEST BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Oupeye (Hermée), rue Petit Aaz, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0698.667.145,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. B., et
2. M.-A. T,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé

contre l’arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 20 février 2024, l’avocat ...

N° C.23.0303.F
K. MANAGEMENT AND INVEST BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Oupeye (Hermée), rue Petit Aaz, 20, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0698.667.145,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. S. B., et
2. M.-A. T,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 20 février 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au second rameau :
L’article 2022 de l’ancien Code civil dispose que le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Ne sont dirigées contre la caution, au sens de cette disposition, que les poursuites dirigées contre elle en cette qualité.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant le premier juge, les défendeurs demandaient la condamnation de la demanderesse comme débitrice pure et simple, ce que cette dernière contestait, que le jugement entrepris condamne la demanderesse en sa qualité de caution et que, dans sa requête d'appel, la demanderesse, qui dénonçait que cette qualification n'avait pas été soumise à la contradiction des parties, invoquait le bénéfice de discussion.
En décidant que « [la demanderesse] est forclose à invoquer [c]e bénéfice » pour la raison qu’il « est invoqué pour la première fois en degré d’appel », sans constater qu’elle a omis de l’invoquer dans le premier acte de procédure après que son engagement comme caution a été recherché, l’arrêt viole l’article 2022 précité.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Quant à la seconde branche :
Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande ; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.
L’arrêt décide que, « en toute hypothèse, [les défendeurs] pouvaient agir directement contre la [demanderesse], caution, conformément à l’article 2021 du Code civil dès lors que, s’agissant d’un engagement commercial, celui-ci est solidaire ».
Aucune des parties n’invoquait le caractère solidaire de l’engagement de la demanderesse avec celui du tiers qu’elle garantirait.
En ne soumettant pas à la contradiction des parties cette solidarité et l’effet qu’elle aurait sur la faculté pour la demanderesse de soulever le bénéfice de discussion, l’arrêt viole son droit de défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0303.F
Date de la décision : 08/03/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-08;c.23.0303.f ?

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