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08/03/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0335.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2024, C.22.0335.F


N° C.22.0335.F
CONSTRUCTOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue de la Providence, 17, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0501.958.172,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
S. Z.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le c

abinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. L...

N° C.22.0335.F
CONSTRUCTOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue de la Providence, 17, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0501.958.172,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
S. Z.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le 20 février 2024, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté :
Aux termes de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
L’article 1079, alinéa 1er, de ce code dispose que le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Il ressort de la pièce jointe au mémoire en réponse que l’arrêt a été signifié à la demanderesse le 10 mars 2022.
La requête en cassation a été remise au greffe de la Cour le 16 septembre 2022, soit en dehors du délai de trois mois prescrit à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La demanderesse fait valoir que, tant en vertu de l’article 47bis du Code judiciaire que des principes généraux du droit international de la bonne administration de la justice, du droit d’accès au juge et du droit à un procès équitable, la signification de l’arrêt, qui comportait des informations erronées sur les voies de recours dont cette décision pouvait faire l’objet et sur les délais dans lesquels ces voies de recours devaient être intentées, n’a pu avoir pour effet de donner cours au délai pour introduire le pourvoi en cassation.
D’une part, l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que, lorsque la signification d’une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir, s’applique aux cas où la nullité de la signification résulte d’une disposition légale.
Aucune disposition légale en vigueur au moment de la signification litigieuse n’imposait d’indiquer lors de la signification d’un jugement les voies de recours et le délai dans lequel ces recours devaient être introduits.
Si, dans l’arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu’en ne prévoyant pas pareille obligation, l’article 43 du Code judiciaire violait les articles 10 et 11 de la Constitution, elle a ajouté que les effets des significations qui avaient été ou seraient effectuées conformément à l’article 43 du Code judiciaire seraient maintenus jusqu’à l’adoption par le législateur d’une disposition garantissant que, lors de la signification d’un jugement, ces mentions soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
Il s’ensuit que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’article 47bis du Code judiciaire.
D’autre part, il ne résulte pas de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que la bonne administration de la justice, le droit d’accès au juge et le droit au procès équitable exigent dans tous les cas que soit donnée au justiciable à qui est signifiée une décision judiciaire une information sur les voies de recours dont elle est susceptible et sur les délais dans lesquels ces voies de recours doivent être formées.
La demanderesse, société commerciale dont l’administrateur a personnellement reçu la signification de l’arrêt, et qui était assistée d’un avocat, n’expose pas de circonstances propres à la cause rendant pareille information nécessaire en l’espèce au regard des principes généraux du droit international qu’elle invoque.
Dès lors que le caractère nécessaire de ladite information n’est pas établi, la circonstance que la fonction informative de la signification ait été annihilée par les informations erronées, voire contradictoires qu’elle contenait est sans pertinence.
La demanderesse n’établit du reste pas en quoi l’information, erronée, qu’une décision rendue en degré d’appel pourrait être frappée d’appel dans le délai d’un mois à partir de sa signification a pu l’empêcher d’introduire dans le délai de trois mois le pourvoi en cassation dont cette décision était seul susceptible.
Il s’ensuit que la contrariété prétendue de la signification aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie.
Pour le surplus, de ce que son mandataire ait joint par erreur à la signification d’une décision rendue en degré d’appel une fiche informative relative à la possibilité de former appel dans le délai d’un mois, il ne peut se déduire que le défendeur ne pourrait, sans se renier, opposer au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de sa tardiveté.
Il ne peut enfin être reproché au défendeur de commettre un abus de droit en se prévalant d’une signification régulière nonobstant une erreur dont elle est entachée.
Le pourvoi est, partant, tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent nonante-sept euros septante-deux centimes envers la demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de cinq cent sept euros nonante-sept centimes envers le défendeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0335.F
Date de la décision : 08/03/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-08;c.22.0335.f ?

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