La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1562.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2024, P.23.1562.F


N° P.23.1562.F
I. 1. K. S., agissant en nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs E., S., D. et Y. K.,
2. B. H., agissant en nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs S. et P. K., ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Julie Coste, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
3. K. S., ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Julie Coste, avocat au barreau de Liège-Huy, dont

le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
parties civiles...

N° P.23.1562.F
I. 1. K. S., agissant en nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs E., S., D. et Y. K.,
2. B. H., agissant en nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs S. et P. K., ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Julie Coste, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
3. K. S., ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Maître Julie Coste, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
1. E.O.,
2. E. B. Z.,
3. G. S.
4. accusés,
défendeurs en cassation,
II. et III. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
1. E.O.,
2. E. B. Z.,
ayant pour conseil Maître Séverine Solfrini, avocat au barreau de Liège-Huy,
3. G. S.,
mieux qualifiés ci-dessus,
accusés,
défendeurs en cassation,
IV. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
G.S.,
mieux qualifié ci-dessus,
accusé,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Paul Reynders et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les demandeurs S. K., H. B. et S. K., parties civiles, se sont pourvus, d’une part, contre un arrêt rendu le 18 octobre 2023, sous le numéro 4204 du plumitif, par la cour d’assises de la province de Liège et, d’autre part, contre une ordonnance d’acquittement rendue le même jour par le président de ladite cour, en cause de S. G..
Le procureur général près la cour d’appel de Liège s’est pourvu contre deux arrêts rendus les 18 et 19 octobre 2023, sous les numéros 4204 et 2935 du plumitif, par la même cour d’assises, ainsi que contre une ordonnance d’acquittement rendue le 18 octobre 2023 par le président de cette juridiction, en cause de S. G..
Le procureur général près la cour d’appel invoque trois moyens dans trois mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois formés par S. K., H. B. et S. K., parties civiles :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.
B. Sur les pourvois dirigés par le procureur général contre les arrêts des 18 et 19 octobre 2023 en tant qu’ils statuent sur l’action publique exercée à charge d’O.E. :
Envers cet accusé, la cour d’assises a statué par défaut.
Ne peuvent être déférés à la Cour des arrêts susceptibles d’être mis à néant sur l’opposition de celui qui n’a pas comparu.
Les pourvois sont irrecevables.
C. Sur les pourvois dirigés par le procureur général contre les arrêts rendus les 18 et 19 octobre 2023 en tant qu’ils statuent sur l’action publique exercée à charge de Z. E. B. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 281, 326 et 327, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur soutient qu’au cours du délibéré, le président de la cour d’assises a refusé de faire droit à la demande des jurés de consulter les procès-verbaux et les pièces du dossier.
Le grief est fondé exclusivement sur un article de presse relatant des propos qu’en violation du secret du délibéré, et sous le couvert de l’anonymat, un juré aurait adressés à un journaliste.
Déduit d’une affirmation dont la véracité échappe au contrôle de la Cour, et ne trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
D. Sur le pourvoi dirigé par le procureur général contre l’arrêt du 19 octobre 2023 en cause de S.G. :
L’arrêt attaqué statue sur la peine encourue par les deux accusés déclarés coupables. Il ne contient aucune disposition pénale relative à S. G..
Dénué d’objet, le pourvoi est irrecevable.
E. Sur les pourvois dirigés par le procureur général contre l’arrêt du 18 octobre 2023 en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge de S. G., ainsi que contre l’ordonnance d’acquittement rendue le même jour en faveur de ce dernier :
Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 281, 326 et 327, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur soutient qu’au cours du délibéré, le président de la cour d’assises a refusé de faire droit à la demande des jurés de consulter les procès-verbaux et les pièces du dossier.
Le grief est fondé exclusivement sur un article de presse relatant des propos qu’en violation du secret du délibéré, et sous le couvert de l’anonymat, un juré aurait adressés à un journaliste.
Déduit d’une affirmation dont la véracité échappe au contrôle de la Cour, et ne trouvant pas d’appui dans les pièces de la procédure, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur invoque la violation des articles 66 et 468 du Code pénal. Il fait valoir que la cour d’assises n’a pas pu, sur la base des éléments de fait recensés par l’arrêt, exclure la participation de S. G. au vol avec violences visé par la poursuite.
Est coupable de participation à un crime ou à un délit celui qui, sciemment et volontairement, y a contribué de la manière déterminée par la loi.
Les participants doivent être unis par la même intention. Ne saurait être déclaré coauteur d’un vol celui dont les actes n’ont pas été accomplis dans le dessein commun de le réaliser.
Préalable ou concomitante à l’action, la connaissance exigée dans le chef du coauteur porte sur toutes les circonstances donnant un caractère délictueux au fait auquel il coopère. Il n’est pas requis qu’il connaisse en outre chacune des modalités particulières d’exécution de cette infraction.
Sans doute l’arrêt relève-t-il que S.G. a filmé un tir d’essai avec un revolver quelques jours avant les faits, qu’il a fait sauter des pétards devant le garage où la victime avait été attirée, qu’il s’est déplacé chez la victime en compagnie d’O. E. afin que ce dernier prenne possession d’une des voitures visées par l’accusation, qu’il s’est rendu à une reprise sur les lieux où le corps de la victime avait été abandonné.
Mais d’après l’arrêt, ces actes peuvent avoir été accomplis sans que S.G. ait connu ou pu connaître les intentions criminelles des deux autres accusés : ceux-ci lui ont expliqué qu’I. K. devait beaucoup d’argent, qu’il s’agissait de lui faire peur, et que les pétards serviraient à couvrir le bruit de la discussion houleuse qui s’annonçait.
L’arrêt considère que S. G .n’a pas fait le guet mais s’est borné à attendre l’arrivée des auteurs avant de lancer les pétards convenus. Il ajoute que ceux-ci n’ont pas pu couvrir le bruit de la détonation, le tir mortel n’ayant eu lieu qu’après que S.G. soit rentré chez lui.
En revanche, l’arrêt ne dit pas qu’O. E. avait averti S. G. de son intention de voler la victime. Il ne dit pas que l’auteur principal avait assigné un rôle précis au défendeur. Il ne dit pas que la prise de possession d’une des voitures de la victime s’est accompagnée de la conscience, dans le chef de S. G., du caractère frauduleux de la soustraction. Il ne dit pas qu’en filmant le tir d’essai, S. G. savait ou devait savoir que le revolver testé allait servir à tuer.
De l’ensemble des circonstances qu’elle a décrites, la cour d’assises a pu légalement déduire qu’un doute subsistait quant à l’existence, dans le chef du défendeur, d’une coopération consciente et volontaire au crime planifié et exécuté par les deux autres accusés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Sous le couvert d’un grief de contradiction, le demandeur conteste l’appréciation en fait des juges du fond.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
La participation à un acte préparatoire n’établit pas, à elle seule, l’existence d’une coopération consciente et volontaire à la réalisation de l’infraction.
Dans la mesure où il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
La cour d’assises ne s’est pas contredite en considérant que les pétards lancés par S. G. devant le garage d’O. E. n’impliquent pas qu’il ait su ce qui allait se passer à l’intérieur ou après qu’il soit rentré chez lui.
La cour d’assises ne s’est pas davantage contredite en refusant de voir, dans la circonstance que le défendeur a filmé un tir d’essai, la preuve qu’il savait à quel usage le revolver testé était promis.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois des demandeurs S. K., H. B. et S.K.;
Rejette les pourvois du procureur général près la cour d’appel de Liège ;
Condamne les parties civiles aux frais de leur pourvoi ;
Laisse les frais des pourvois du procureur général à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cents quatorze euros trente et un centimes dont I) sur les pourvois des parties civiles : septante-deux euros onze centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs et II) sur les pourvois du procureur général de Liège : deux cents sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1562.F
Date de la décision : 06/03/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-06;p.23.1562.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award