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28/02/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0246.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2024, P.24.0246.F


N° P.24.0246.F
Z. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COURr>
Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homm...

N° P.24.0246.F
Z. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Selon le demandeur, alors que le dossier était fixé pour le règlement de la procédure, la clôture de l’instruction a été ajournée au motif qu’une autre inculpée, E. L., a été arrêtée du chef d’un nouveau vol avec violences, lequel a été joint à la cause pour des raisons de facilité administrative.
Le moyen fait valoir que l’arrestation d’E. L., en raison d’une infraction qu’elle aurait commise six mois après que lui-même a été arrêté, ne saurait justifier la prolongation de sa propre incarcération, alors que l’instruction est terminée en ce qui le concerne.
L’achèvement de l’instruction en ce qui concerne un des inculpés n’oblige pas la juridiction d’instruction à mettre un terme immédiat à sa détention préventive, s’il apparaît que la durée n’en est pas déraisonnable et que les critères prévus par l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 subsistent.
Ni par motifs propres ni par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt ne justifie le maintien de la détention par la circonstance, certes mentionnée dans le réquisitoire, qu’E. L. a été placée sous mandat d’arrêt le 28 janvier 2024.
Le maintien de la détention du demandeur trouve ailleurs son fondement.
L’arrêt relève, en effet, que le demandeur est soupçonné d’avoir participé notamment à un vol à l’aide de violences, en bande, sous la menace d’un couteau, que la victime, blessée, a reconnu le demandeur, que celui-ci nie le vol, qu’il pourrait être impliqué dans d’autres faits, que son identité est incertaine, qu’il est en séjour illégal, cocaïnomane, sans feu ni lieu.
L’arrêt ajoute que la durée de la détention préventive, qui a pris cours le 25 juillet 2023, n’est pas déraisonnable eu égard au nombre de personnes impliquées et à l’existence d’autres faits, dont des vols à l’aide de violences, qui pourraient être mis en relation avec ceux visés par l’enquête.
Les juges d’appel ont pu en déduire, sans violer les dispositions visées au moyen, que le maintien de la détention obéissait à une absolue nécessité pour la sécurité publique et que les exigences liées à celle-ci devaient, à ce stade de la procédure, prévaloir sur le principe de la liberté individuelle.
L’arrêt est, dès lors, légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0246.F
Date de la décision : 28/02/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-28;p.24.0246.f ?

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