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28/02/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0242.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2024, P.24.0242.F


N° P.24.0242.F
H A R.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Loïc Cerulus, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le mo

yen est pris de la violation des articles 62bis du Code d’instruction criminelle et 16, § 1er, de la loi du...

N° P.24.0242.F
H A R.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Loïc Cerulus, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 62bis du Code d’instruction criminelle et 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur invoque l’illégalité du mandat d’arrêt décerné par un autre juge d’instruction que celui titulaire du dossier. Le moyen reproche à l’arrêt de considérer que l’empêchement légal du juge d’instruction ne doit pas être repris dans le mandat d’arrêt et qu’il n’est pas non plus obligatoire de mentionner que le juge d’instruction, titulaire du dossier, était empêché.
Aucune disposition légale ne requiert que le mandat d’arrêt soit délivré par le juge d’instruction en charge de l’enquête, lequel peut, par conséquent, se faire remplacer. La loi n’impose pas d’indiquer dans le mandat d’arrêt que le juge titulaire du dossier est empêché ni pour quelles raisons il l’est. Le remplacement de ce magistrat suffit à établir son empêchement.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0242.F
Date de la décision : 28/02/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-28;p.24.0242.f ?

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