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28/02/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1491.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2024, P.23.1491.F


N° P.23.1491.F
A. B. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. Y.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué V

éronique Truillet a conclu.
II. LES FAITS
Poursuivie du chef de faux en écritures et escroquerie, la dema...

N° P.23.1491.F
A. B. K.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. Y.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LES FAITS
Poursuivie du chef de faux en écritures et escroquerie, la demanderesse a été acquittée de ces préventions par un jugement du 27 juin 2019 du tribunal correctionnel de Bruxelles, lequel s’est déclaré sans compétence pour connaître de l’action civile exercée contre elle par le défendeur.
Statuant sur l’appel de la partie civile, la cour d’appel a rendu, le 16 juin 2021, un arrêt déclarant les faits des préventions établis. La demanderesse s’est vue condamner à indemniser la partie adverse. Cette décision a été rendue par défaut à l’égard de la prévenue.
La demanderesse a fait opposition à cette condamnation le 4 novembre 2021. Elle a introduit son recours en signifiant l’exploit entre les mains du ministère public, alors que celui-ci n’était pas partie à la cause, l’appel n’ayant été formé qu’à fins civiles.
Par un arrêt du 12 janvier 2022, rendu par défaut, la cour d’appel a déclaré irrecevable cette opposition mal signifiée.
Le 13 juin 2022, la prévenue a introduit une nouvelle opposition en la signifiant, cette fois, à la partie civile, ici le défendeur.
L’arrêt attaqué déclare ce recours irrecevable en vertu de la règle « Opposition sur opposition ne vaut ».
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 13 de la Constitution, et 187, § 8, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable, à l’accès au juge et au respect des droits de la défense.
Il est reproché à l’arrêt de dire irrecevable l’opposition de la demanderesse à un arrêt qui, rendu par défaut, avait déjà déclaré non recevable une première opposition.
En vertu de l’article 187, § 8, du Code d’instruction criminelle, la partie défaillante ne peut réitérer le même recours contre la décision statuant par défaut sur sa première opposition.
En décidant qu’après s’être laissée juger deux fois par défaut, la demanderesse n’était plus admise à former une nouvelle opposition, les juges d’appel ont fait une exacte application de l’article 187, § 8, précité.
La règle « Opposition sur opposition ne vaut » ne restreint pas l’accès au juge à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. L’interdiction de réitérer un recours déjà jugé irrecevable poursuit un but légitime qui est, notamment, de prévenir l’utilisation de la procédure à des fins dilatoires. La règle que le moyen critique n’est dès lors pas contraire à l’article 6.1 de la Convention.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la cour d’appel n’a pas refusé à la demanderesse le droit d’être rejugée après avoir été condamnée par défaut. Elle lui a – ce qui est différent – refusé le droit de former une nouvelle opposition après s’être laissée juger une deuxième fois par défaut.
La demanderesse invoque également l’article 13 de la Constitution, lequel implique un droit d’accès au juge compétent.
Le droit suivant lequel nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne, signifie que toute personne doit être jugée suivant des règles de compétence et de procédure objectivement fixées et ne peut être citée devant une juridiction autre que celle prévue par la loi.
La demanderesse ne se plaint pas de ce que sa cause aurait été attraite devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elle dénonce la non admission de l’opposition formée contre un arrêt ayant, par défaut, déjà rejeté un recours identique.
Cette contestation est étrangère à la disposition constitutionnelle sous le couvert de laquelle le grief est invoqué. Partant, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle portant sur la compatibilité de cette disposition avec l’article 187, § 8, susdit.
Enfin, la demanderesse fait valoir que le juge ne se prononce pas de manière définitive sur une opposition lorsqu’il se borne à décréter le désistement du recours.
Mais l’arrêt du 12 janvier 2022 ne décrète pas un tel désistement. Comme dit plus haut, il déclare irrecevable l’opposition faite par la demanderesse le 4 novembre 2021.
La cour d’appel a, dès lors, légalement décidé que sa pleine juridiction sur ce point avait été exercée.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1491.F
Date de la décision : 28/02/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-28;p.23.1491.f ?

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