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23/02/2024 | BELGIQUE | N°F.22.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2024, F.22.0150.F


N° F.22.0150.F
1. M. V., et
2. M. O. Y F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de do

micile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt ren...

N° F.22.0150.F
1. M. V., et
2. M. O. Y F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 2 février 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réponse du défendeur :
Suivant l’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Le mémoire du défendeur, remis au greffe le 11 janvier 2024, soit plus de trois mois après la signification du pourvoi du 13 octobre 2022, est tardif, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
Conformément à l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la teneur est reprise à l’article 14, paragraphes 1er et 3, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cette disposition implique le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En vertu de l’article 305, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques sont tenus de remettre chaque année à l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.
En vertu de l’article 444, § 1er, de ce code, en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.
Il ne suit pas de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un contribuable fait l’objet de poursuites pénales en raison d’activités délictueuses générant des revenus, la déclaration de tels revenus conformément à l’obligation légale qui s’impose à tout contribuable sous peine d’un accroissement d’impôt constitue en soi un acte d’auto-incrimination.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Et la méconnaissance prétendue du principe général du droit de l’office du juge est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’interdiction de l’auto-incrimination.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt – quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0150.F
Date de la décision : 23/02/2024
Type d'affaire : Droit international public

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-23;f.22.0150.f ?

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