La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0170.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2024, C.23.0170.F


N° C.23.0170.F
P. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
L. A., société anonyme,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation


Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente ...

N° C.23.0170.F
P. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
L. A., société anonyme,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 1347, alinéa 2, de l’ancien Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Le juge apprécie en fait si l’acte qui lui est soumis rend vraisemblable le fait allégué et constitue dès lors un commencement de preuve par écrit ; il est au pouvoir de la Cour de vérifier si le juge n’a pas méconnu la notion légale de vraisemblance.
L’arrêt énonce que le demandeur, « avocat de profession, travaille au sein du cabinet d’avocats […] dont [la défenderesse] est, en 2013 et 2014, cliente [comme le sont] son administrateur […] à titre personnel ainsi que d’autres sociétés dirigées par celui-ci », qu’alors que « les étangs litigieux ont été creusés en août 2013 par [le demandeur] ‘et ses proches’ dans un bois, propriété [du demandeur], afin de permettre la chasse de canards », la défenderesse est intervenue dans une seconde phase en mars et avril 2014, « les parties [étant] contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles les travaux d’aménagement de 2014 ont été réalisés ainsi que sur l’ampleur de ces derniers ».
Il relève que, « en termes de conclusions, [le demandeur] indique : ‘[l’administrateur de la défenderesse] avait l’intention de réaliser chez [lui] les travaux objet du présent litige sans aucune contrepartie financière eu égard aux bonnes relations existantes entre les parties à l’époque, et ce dans l’espoir de pouvoir intégrer le groupe de chasse [du demandeur] mais également d’obtenir une réduction du montant des honoraires et frais dus [à son] cabinet [et] la réalité des travaux effectués par [la défenderesse] sur le bien du [demandeur] en mars et avril 2014 n’est pas discutée, mais c’est le caractère onéreux ou gratuit de ceux-ci qui fait débat, outre leur importance’ ». Il ajoute que, dans le courriel du 7 mai 2014, le demandeur indiquait à l’administrateur de la défenderesse : ‘concernant mes travaux privés, vous savez pertinemment que c’est vous qui avez insisté pour me les offrir ; face à cette générosité, j’ai décidé de faire la même chose ; par ailleurs, vous êtes largement gagnant’ ».
L’arrêt a pu considérer, sans violer la notion légale de vraisemblance, que ce courriel du 7 mai 2014 et ces conclusions du demandeur rendent vraisemblable l’accord des parties sur le principe d’une contrepartie à la réalisation par la défenderesse de travaux d’aménagement des étangs du demandeur, consistant, aux yeux de la cour d’appel, en une réduction des honoraires de la société d’avocats du demandeur, partant, que ces documents constituent un commencement de preuve par écrit de « l’existence d’un contrat d’entreprise ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
La violation des dispositions légales invoquées au moyen est déduite de l’affirmation, vainement alléguée par le premier moyen, de l’absence de tout commencement de preuve par écrit.
Le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Après avoir décidé que « l’ampleur des prestations réalisées est établie » par les éléments qu’il détermine, l’arrêt considère que, « quant au prix, en principe, un contrat d’entreprise nécessite pour être valable un accord de volonté sur le prix des prestations à exécuter », qu’il faut que le prix soit « à tout le moins déterminable […] dès le moment de [la] formation » du contrat et que, dès lors qu’« il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance l’ampleur exacte de la prestation à accomplir ni la quantité des matériaux nécessaires à son exécution, […], dans certains cas, l’entrepreneur pourra fixer un prix raisonnable unilatéralement et a posteriori pour les prestations réalisées », que tel est le cas en l’espèce et que, la cour d’appel « dispos[ant], dans ce cas, d’un pouvoir d’appréciation marginal sur le prix demandé », il y a lieu de réduire, sur la base des éléments indiqués aux pages 15 et 16 de l’arrêt, la somme réclamée par le défendeur à 27 643,15 euros hors taxe sur la valeur ajoutée « pour la réalisation des travaux [aux] étangs [du demandeur] en mars et avril 2014 ».
Le moyen, qui fait grief à l’arrêt de condamner le demandeur à payer ce montant au motif qu’il n’y a pas eu accord sur le prix de l’entreprise, que le prix n’est pas déterminé ou, à tout le moins, déterminable, mais qui admet que, dans certains cas et à titre exceptionnel, l’entrepreneur peut fixer un prix raisonnable unilatéralement et a posteriori pour les prestations réalisées, sans critiquer l’appréciation de la cour d’appel que tel est le cas en l’espèce, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille neuf euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0170.F
Date de la décision : 16/02/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-16;c.23.0170.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award