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16/02/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0252.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2024, C.22.0252.F


N° C.22.0252.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Y. M.,
2. E. M., et
3. S. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement re

ndu le 24 mars 2022 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le ...

N° C.22.0252.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. Y. M.,
2. E. M., et
3. S. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la quatrième branche :
Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande ; il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’une partie ait fait valoir devant le juge du fond que les défendeurs n’ont eu connaissance de leur droit envers la demanderesse, assureur de la responsabilité de la personne déclarée responsable de l’accident, qu’à la prononciation du jugement du tribunal de police de Tongres du 20 novembre 2012.
Il ne ressort pas non plus de ces pièces que les parties ont été invitées par le juge du fond à s’expliquer à ce sujet.
Le jugement attaqué, qui rejette le moyen tiré par la demanderesse de la prescription sur la base d’un moyen soulevé d’office, sans qu’elle ait eu la possibilité d’exercer la contradiction, viole son droit de défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la cinquième branche :
Conformément à l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts mais elle ne peut se prescrire avant l’action publique.
Lorsqu’il est mis fin à l’action publique par une décision définitive avant l’expiration du délai de prescription qui y est applicable, la date avant laquelle l’action civile résultant de l’infraction ne peut se prescrire est celle de sa prononciation, et non celle à laquelle l’action publique aurait été prescrite sans cette décision.
Après avoir constaté que, « le 11 septembre 2010, [le premier défendeur] a été victime d’un accident de la circulation », que, « le 20 novembre 2012, le tribunal de police de Tongres [...] a reconnu [l’assuré de la demanderesse] pénalement responsable de l’accident », que, « le 12 juin 2013, [c]e jugement a été confirmé par le tribunal correctionnel de Tongres » et que « le pourvoi en cassation contre ce jugement a été rejeté », le jugement attaqué n’a pu, sans violer l’article 26 précité, considérer que, « le délai primaire [de la prescription de l’action publique s’étant] écoulé jusqu’au 11 septembre 2015 » et « ce délai a[yant] été interrompu [...] par l’appel interjeté par le ministère public le 27 novembre 2012 », « l’action pénale et, par l’effet [dudit article], l’action civile de[s défendeurs] contre [l’assuré de la demanderesse] n’étaient pas prescrites avant le 27 novembre 2017 ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il statue sur la compétence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Luxembourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0252.F
Date de la décision : 16/02/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-16;c.22.0252.f ?

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