La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2024 | BELGIQUE | N°F.22.0074.F-F.22.0078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2024, F.22.0074.F-F.22.0078.F


N° F.22.0074.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/20, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159,
demandeur en cassation,
contre
A.B.C. FISCALITÉ-GESTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi, boulevard Audent, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456

.698.467,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, av...

N° F.22.0074.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/20, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159,
demandeur en cassation,
contre
A.B.C. FISCALITÉ-GESTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi, boulevard Audent, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.698.467,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.
N° F.22.0078.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/20, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159,
demandeur en cassation,
contre
A.B.C. FISCALITÉ-GESTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Charleroi, boulevard Audent, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.698.467,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0074.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d’appel de Mons.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0078.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d’appel de Mons.
Le 18 janvier 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0074.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0078.F, le demandeur présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus dans la même cause ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0078.F :
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
L’arrêt attaqué ne considère pas qu’au moment de la commission des infractions en cause, il n’avait pas été donné connaissance à la défenderesse de l’accroissement ayant sanctionné l’infraction antérieure.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation qui gît en fait :
Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit le défaut de motivation adéquate des avis annonçant l’application d’accroissements d’impôt, la Cour examine si le juge a légalement déduit sa décision des faits qu’il a constatés.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
Aux termes de l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, applicable aux accroissements d’impôt, chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende.
L’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, relatif à la procédure de taxation d’office, ne concerne pas la motivation de l’accroissement d’impôt que le fonctionnaire taxateur a l’intention d’appliquer.
Il s’ensuit que la motivation de l’accroissement d’impôt, conforme à l’article 109 précité, peut figurer dans un avis autre que la notification prévue à l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, antérieur à l’enrôlement dudit accroissement.
L’arrêt constate qu’en l’absence de déclaration à l’impôt des sociétés, la défenderesse a fait l’objet de deux premières notifications d’imposition d’office qui mentionnent, pour l’exercice d’imposition 2011, un accroissement d’impôt de 200 p.c., en raison d’une troisième infraction, étant l’absence de déclaration avec l’intention d’éluder l’impôt, et, pour l’exercice d’imposition 2012, un accroissement d’impôt de 100 p.c., en raison d’une deuxième infraction, étant l’absence de déclaration avec l’intention d’éluder l’impôt.
Il constate encore qu’à la suite de la remise ultérieure des déclarations à l’impôt des sociétés, la défenderesse a fait l’objet de deux autres notifications d’imposition d’office qui mentionnent l’application d’un accroissement de 200 p.c. pour les deux exercices d’imposition précités, dès lors que l’absence de déclaration pour l’exercice d’imposition 2011 constitue une troisième infraction en vue d’éluder l’impôt, prévue au cadre C de l’article 225 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et que, « dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’administration précisait que la sanction se situait dans le cadre C de l’échelle des accroissements, étant la troisième infraction, que l’intention frauduleuse résultait de la répétition des infractions qui, selon l’[arrêté royal précité], s’établit d’office à partir de la quatrième infraction et vantait les accroissements appliqués depuis 2006 ».
L’arrêt, qui, sans avoir égard à la motivation des accroissements d’impôt contenue dans la réponse du 21 octobre 2013, considère que ces accroissements doivent être annulés, dans la mesure où ils excèdent le taux de 10 p.c., en raison de l’incohérence de la motivation des avis de taxation d’office, viole l’article 109 précité.
Le moyen est fondé.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.22.0074.F :
Sur le moyen :
La cassation de l’arrêt attaqué du 3 mai 2019 entraîne l’annulation de l’arrêt attaqué du 10 décembre 2021 qui, statuant sur la demande de validation de cotisations subsidiaires fondées sur l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, en est la suite.
À défaut d’objet, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.22.0074.F et F.22.0078.F ;
Casse l’arrêt attaqué du 3 mai 2019 ;
Annule l’arrêt du 10 décembre 2021 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassé et annulé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0074.F-F.22.0078.F
Date de la décision : 09/02/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-09;f.22.0074.f.f.22.0078.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award