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07/02/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1536.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2024, P.23.1536.F


N° P.23.1536.F
C. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège-Huy, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
1. C. G., et
2. M. C.,
domiciliés à Liège, rue des Petites Roches, 130,
3. BELFIUS INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la co

ur d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annex...

N° P.23.1536.F
C. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège-Huy, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
contre
1. C. G., et
2. M. C.,
domiciliés à Liège, rue des Petites Roches, 130,
3. BELFIUS INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation du principe de la responsabilité pénale individuelle et personnelle et du principe d’absence de responsabilité pour autrui.
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir tranché si c’est en qualité d’auteur ou de coauteur qu’il aurait agi pour commettre les faits visés à la prévention A d’incendie volontaire, la nuit, d’une maison habitée et, plus particulièrement, de ne pas avoir indiqué si c’est lui ou un tiers qui a mis matériellement le feu à l’immeuble incendié.
Sous la prévention A, le demandeur est poursuivi pour avoir, comme auteur ou coauteur au sens de l’article 66 du Code pénal, à Liège le 12 août 2021, hors les cas prévus par l’article 510 du Code pénal, volontairement mis le feu à l’une des propriétés immobilières désignées à cet article, à savoir un immeuble d’habitation situé ……. à …… au préjudice des deux premiers défendeurs.
Les coupables de la participation principale, visée à l'article 66 du Code pénal, sont appelés auteurs ou coauteurs de l'infraction dès lors qu’ils en sont la cause.
Les termes auteurs et coauteurs doivent être considérés comme ayant le même sens en droit pénal, la loi ne faisant aucune distinction à cet égard. Les termes « auteur » et « coauteur » désignent ainsi indifféremment toute personne ayant joué un rôle essentiel et indispensable conformément à l'article 66 du Code pénal dans la perpétration de l’infraction telle qu’elle a été commise.
Soutenant qu’après avoir constaté le rôle essentiel et indispensable du demandeur dans la commission de l’infraction conformément à l’article 66 du Code pénal, les juges d’appel étaient tenus en outre de trancher la question de savoir s’il avait agi en qualité d’auteur ou de coauteur, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des règles de l’administration de la preuve en matière pénale et du droit à un procès équitable.
Le demandeur soutient que la décision de le condamner du chef de la prévention A d’incendie volontaire d’une maison habitée procède de conjectures qui ne reposent sur aucune constatation tirée d’éléments précis du dossier répressif.
L’examen d’un tel grief exigeant la vérification des pièces du dossier répressif pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est, à cet égard, irrecevable.
Aucune disposition légale n’oblige par ailleurs le juge à citer les pièces du dossier répressif sur la base desquelles il forme sa conviction.
L’absence, dans une décision judiciaire, de référence aux pièces du dossier sur la base desquelles une condamnation est infligée n’est pas un vice de légalité pourvu que le juge ne déduise pas des faits souverainement constatés par lui, des conséquences dépourvues de lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Au terme d’une appréciation des éléments de la cause qui gît en fait, les juges d’appel ont considéré que l’incendie devait se voir comme un accessoire de la tentative d’extorsion dont les deux premiers défendeurs avaient été victimes, le demandeur ayant, dans le cadre de ces faits visés à la prévention B, instauré une terreur totale chez les parties civiles.
Les juges d’appel ont commencé par retenir la cohérence et la concordance temporelle des faits : les premières menaces d’extorsion datent de fin juin 2021, début juillet. Ces menaces ont été formulées par le demandeur et l’exécution d’un paiement de 70.000 euros devait avoir lieu, selon l’arrêt, pour la fin du mois de juillet. Les parties civiles sont toutefois parties en vacances le 15 juillet 2021. Le 30 juillet, le demandeur est passé devant les caméras de surveillance de la maison des défendeurs à 23h19. Il leur a téléphoné le lendemain 31 juillet 2021 à 22h38.
Les juges d’appel ont indiqué que les défendeurs avaient interprété ce passage comme un repérage des lieux, la cour d’appel y voyant davantage une pression exercée à leur égard.
Les juges d’appel ont relevé que la pression s’est ensuite intensifiée par l’envoi de textos le 3 août 2021 avec les adresses et domiciles de personnes de la famille des parties civiles.
L’arrêt tient ensuite compte du fait que, selon le premier défendeur, le demandeur est encore repassé devant les caméras de vidéosurveillance le 5 août. Ont ensuite suivi, les appels de numéros néerlandais pour continuer la gradation dans l’intimidation menée jusqu’à l’apogée du 12 août 2021 et l’incendie volontaire.
L’arrêt énonce encore que l’incendie a été suivi d’un appel d’un numéro néerlandais au premier défendeur à 19h25 et qu’il y a lieu de souligner l’envoi, ce même jour à 17h03, d’un texto directement du demandeur à ce même défendeur ainsi que leur rencontre devant la maison incendiée où le demandeur lui aurait demandé s’il n’avait pas enfin compris.
L’arrêt poursuit en indiquant que l’incendie et ces contacts ont eu un effet immédiat sur les parties civiles puisqu’elles ont contacté leur banquier pour retirer au plus vite 35.000 euros.
En considérant sur la base des circonstances et constatations reprises ci-dessus, que le demandeur était coupable de l’incendie volontaire visé à la prévention A, les juges d’appel n’ont pas méconnu la notion de présomption de fait.
Les juges d’appel ayant justifié légalement leur décision, le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris d’un défaut de réponse aux conclusions d’appel du demandeur.
Le demandeur a repris dans ses conclusions les éléments de fait qui ont déterminé le premier juge à l’acquitter du chef de la prévention A. Ces éléments concernent l’absence d’éléments reliant le demandeur à l’exécution matérielle de l’incendie.
Mais les juges d’appel ont retenu la culpabilité du demandeur malgré l’absence d’éléments directs l’impliquant dans l’incendie.
Outre les motifs repris dans la réponse au deuxième moyen, les juges d’appel ont considéré que, comme cela avait été démontré dans le cadre de la tentative d’extorsion visée à la prévention B, aucun tiers n’avait intérêt à s’en prendre aux parties civiles et que le chantage du demandeur a été totalement objectivé. Selon l’arrêt, les termes de différentes conversations téléphoniques permettent aussi de le confondre, tout particulièrement deux termes d’une conversation du 24 août 2021 dans laquelle le demandeur se trahit et évoque la destruction de l’habitation des défendeurs.
Ces considérations constituent une réponse aux conclusions du demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le demandeur considère enfin que l’absence de réponse des juges d’appel à la mise en évidence dans ses conclusions d’écoutes téléphoniques non pertinentes, et donc de nature à le disculper, révèle le caractère insuffisant de la motivation de l’arrêt attaqué.
Sous le couvert d’un défaut de motivation, le moyen ne critique que l’appréciation de la preuve par les juges du fond, laquelle n’est pas régie par l’article 149 de la Constitution dont la violation est pourtant seule invoquée.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 51, 52, 468 et 470 du Code pénal et 149 de la Constitution.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement l’élément moral de la tentative d’extorsion dont il est déclaré coupable.
L’élément intentionnel de l’extorsion consiste dans la poursuite d’un gain ou d’un avantage illégitime au détriment d’autrui.
En relevant, sur la base des conversations téléphoniques enregistrées, que le demandeur avait formulé, sous la menace, des demandes d’argent que les parties civiles devaient verser en deux fois et qu’il avait eu notamment la volonté de faire un bénéfice sur le dos de celles-ci, les juges d’appel ont constaté l’élément moral de la tentative d’extorsion imputée au demandeur.
Ainsi, l’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l’action civile exercée contre le demandeur, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
2. l’étendue du dommage :
L’arrêt octroie un euro provisionnel à chacun des défendeurs et réserve à statuer sur le surplus de leurs demandes.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1536.F
Date de la décision : 07/02/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-07;p.23.1536.f ?

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