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02/02/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0192.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2024, C.23.0192.F


N° C.23.0192.F
ÉTABLISSEMENTS D. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MODAVE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Modave, place Georges Hubin, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.334.134,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont l

e cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicil...

N° C.23.0192.F
ÉTABLISSEMENTS D. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE DE MODAVE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Modave, place Georges Hubin, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.334.134,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement du tribunal de première instance de Liège du 2 octobre 2019 énonce que « la [défenderesse] n’apporte [ni] la preuve de l’existence d’un contrat de bail la liant à la [demanderesse], ni la preuve d’un contrat de sous-location, ni la preuve d’une convention [avec le preneur à bail] autorisant la [demanderesse] à occuper la parcelle litigieuse », et que, « à défaut de preuve du droit invoqué, il doit être considéré que ce droit n’existe pas ».
Ni par ces motifs ni par aucun autre, ledit jugement n’exclut que le preneur à bail ait autorisé la demanderesse à occuper, en dehors de toute relation contractuelle, la parcelle litigieuse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L’article 1709 de l’ancien Code civil dispose que le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1738 du même code, si, à l’expiration du bail écrit conclu pour une durée déterminée, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée.
Il s'ensuit que le maintien du preneur dans les lieux sans opposition du bailleur entraîne la reconduction du bail aux mêmes conditions, lors même que le bailleur s'abstiendrait ensuite de réclamer le loyer ou le preneur de s'en acquitter.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la troisième et à la quatrième branche :
L’arrêt attaqué considère sans être critiqué que « la [demanderesse] ne peut prétendre à une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, qui fonderait la prescription acquisitive de propriété qu’elle revendique » ; qu’« une possession est équivoque, au sens de l’article 2229 de l’ancien Code civil, lorsque les actes qui la constituent peuvent être la manifestation d’un droit autre que celui qui fait l’objet de la prétention du possesseur ou lorsqu’en raison des circonstances, elle peut faire l’objet de plusieurs interprétations » ; que « les éléments soumis à la cour [d’appel] ne révèlent [...] que l’existence d’une faculté ou d’un droit d’usage ou de jouissance conféré à la [demanderesse] par le locataire de la parcelle litigieuse » ; que le « seul mode d’exploitation des lieux établi » est que, « depuis 1976, [la demanderesse] entretient les lieux et y entrepose un stock de bois », et que, « dans les circonstances de la cause, l’accomplissement [...] d’actes qui correspondent à l’exercice d’une simple faculté ou d’un simple droit d’usage ou de jouissance par la [demanderesse] ne peut suffire à légitimer la prescription acquisitive d’un droit de propriété puisque la possession que ces actes traduisent est équivoque ».
Ces motifs suffisent à fonder la décision de cet arrêt que les conditions de l’usucapion de la parcelle litigieuse par la demanderesse ne sont pas réunies.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille dix-sept euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0192.F
Date de la décision : 02/02/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-02;c.23.0192.f ?

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