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02/02/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0122.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2024, C.23.0122.F


N° C.23.0122.F
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Logement, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), chaussée de Liège, 140-142,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199

.702,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat...

N° C.23.0122.F
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Logement, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), chaussée de Liège, 140-142,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l’article 23 du Code wallon du logement prévoit que la Région wallonne accorde, aux conditions prévues par cet arrêté, sa garantie au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires des prêts hypothécaires consentis soit pour la construction, soit pour la transformation, soit pour l’achat, suivi éventuellement de transformations d’habitations ordinaires.
Conformément à l’article 7, 4°, du même arrêté, les sociétés de crédit accordant ces prêts sont soumises à l’obligation de veiller à ce que les actes de prêts mentionnent que la Région octroie sa garantie en application dudit arrêté.
Il ne résulte pas de ces dispositions qu’il n’est satisfait à cette obligation que par une référence expresse à l’arrêté du gouvernement wallon du
25 février 1999.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
D’une part, l’arrêté du gouvernement wallon du 20 juillet 2000 est une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, dont la violation ne constitue pas une méconnaissance de la foi due aux actes au sens des articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
D’autre part, le moyen, qui, en cette branche, n’indique pas les dispositions dudit arrêté que l’arrêt violerait, est imprécis.
Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.
Sur le second moyen :
En vertu de l’article 9, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement wallon du 25 février 1999, le remboursement du prêt doit être couvert par une assurance-décès à capital décroissant, à moins que l’emprunteur ne puisse bénéficier de cette assurance en raison de son état de santé.
L’article 10, alinéa 1er, du même arrêté dispose que la garantie de la Région est limitée à 95 p.c. de la perte finale enregistrée par la société après encaissement par celle-ci du prix de la réalisation de toutes les sûretés réelles et personnelles et, le cas échéant, de la valeur de rachat du contrat d’assurance-décès concernant le prêt.
S’il suit de ces dispositions et de l’article 2 précité que la condition de la couverture du remboursement du prêt par une assurance-décès à capital décroissant doit être remplie à la date à laquelle la Région accorde sa garantie, en revanche, il n’en résulte pas que l’obligation pour la Région d’exécuter cette garantie soit soumise à la condition que cette assurance-décès soit toujours en cours au moment où il est fait appel à cette garantie.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen, qui ne permet pas de déterminer en quoi l’arrêt viole la foi due à l’acte de prêt, à l’article 7 des conditions annexées à cet acte et aux articles 4 et 12 du cahier-type des clauses et conditions générales, est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0122.F
Date de la décision : 02/02/2024
Type d'affaire : Droit administratif

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-02-02;c.23.0122.f ?

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