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31/01/2024 | BELGIQUE | N°P.23.0293.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2024, P.23.0293.F


N° P.23.0293.F
NALIA GESTION, société à responsabilité limitée,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. SOCIETE D’INGENIERIE ET DE GESTION SOCIALE, société anonyme,
2. HOLDING DE PARTICIPATIONS HOSPITALIERES PRIVEES BELGIUM, société anonyme,
3. SADOINE C&A, société à responsabilité limitée,
4. SAGA II, société à responsabilité limitée,
5. SENIOR SERVICES FLAT ASCOT, dont le siège est établi à Pecq, rue de Tournai, 141,
ayant pour conse

ils Maîtres Vincent Bouthor et Jean-Max Gustin, avocats au barreau de Tournai,
6. S. F.
7. M. J.
8. S.C...

N° P.23.0293.F
NALIA GESTION, société à responsabilité limitée,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. SOCIETE D’INGENIERIE ET DE GESTION SOCIALE, société anonyme,
2. HOLDING DE PARTICIPATIONS HOSPITALIERES PRIVEES BELGIUM, société anonyme,
3. SADOINE C&A, société à responsabilité limitée,
4. SAGA II, société à responsabilité limitée,
5. SENIOR SERVICES FLAT ASCOT, dont le siège est établi à Pecq, rue de Tournai, 141,
ayant pour conseils Maîtres Vincent Bouthor et Jean-Max Gustin, avocats au barreau de Tournai,
6. S. F.
7. M. J.
8. S.Ch.
9. S. Chr.
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Aux audiences des 17 et 31 janvier 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le 29 janvier 2024, la demanderesse a déposé une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse des cinq premiers défendeurs, dont il n’apparaît pas qu’il ait été communiqué à la demanderesse en personne, formalité requise par l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
Le moyen est pris de la violation des articles 135 du Code d’instruction criminelle, 1022 et 1051 du Code judiciaire.

Il reproche à l’arrêt de déclarer l’appel de la demanderesse, interjeté le 22 juin 2022, irrecevable et de condamner celle-ci à payer des indemnités de procédure d’appel aux défendeurs. Selon la demanderesse, l’ordonnance de la chambre du conseil du 31 mai 2022, déclarant qu’il n’y a lieu à poursuivre, a été rendue par défaut et ne lui a pas été signifiée. Elle pouvait dès lors faire l’objet d’un appel plus de quinze jours après avoir été rendue.
Mais, sauf en cas de force majeure, l’article 135, § 3, du Code d’instruction criminelle prévoit que l’appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil doit être interjeté dans un délai courant pour toutes les parties à compter du jour de l’ordonnance.
L’article 1051 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d’appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification, n’est pas applicable en matière répressive.
De la circonstance qu’une ordonnance de non-lieu condamne la partie civile au paiement d’une indemnité de procédure, il ne résulte pas que le délai d’appel de cette partie ne prenne cours qu’à compter de la signification de la décision.
Le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante euros nonante et un centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0293.F
Date de la décision : 31/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Sauf en cas de force majeure (1), l'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle prévoit que l'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil doit être interjeté dans un délai courant pour toutes les parties à compter du jour de l'ordonnance (2); l'article 1051 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification, n'est pas applicable en matière répressive; de la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu condamne la partie civile au paiement d'une indemnité de procédure, il ne résulte pas que le délai d'appel de cette partie ne prenne cours qu'à compter de la signification de la décision. (1) Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, pp. 1728-1729. (2) Voir ibid., p. 1029 ; C.A. 9 janvier 2002, n° 8/2002 ; C.A. 13 juin 2001, n° 80/2001.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 3 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1051 - 01 / No pub 1967101052


Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-31;p.23.0293.f ?

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