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29/01/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2024, C.22.0496.F


N° C.22.0496.F
LEDEV, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, boulevard Frère Orban, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0545.828.995,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le n

uméro 0403.200.393,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvo...

N° C.22.0496.F
LEDEV, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, boulevard Frère Orban, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0545.828.995,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 22 décembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 1907bis de l’ancien Code civil, lors du remboursement total ou partiel d’un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d’un montant supérieur à six mois d’intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.
Cette disposition impérative vise à protéger l’emprunteur jusqu’au moment où il effectue le remboursement total ou partiel du prêt.
Il s’ensuit que l’emprunteur ne peut valablement renoncer à cette protection qu’après qu’il a effectué ce remboursement.
L’arrêt relève que, lorsque, le 20 décembre 2018, la demanderesse « rembourse intégralement le crédit, y compris l’indemnité de funding loss », elle « avait connaissance de la possibilité de négocier une réduction de l’indemnité de remploi, ainsi qu’elle en écrivait à [la défenderesse] le 7 décembre 2018, insistant ‘pour obtenir une réduction substantielle de la funding loss’ » et qu’ « elle avait consulté son conseil à ce sujet à tout le moins la veille du paiement […] puisqu’elle lui écrivait le 19 décembre 2018 : ‘un vent favorable m’a laissé entendre que vous vous étiez fait une spécialité de ce cas de figure, et je souhaite donc bénéficier de votre avis’ ».
Il relève encore que, « lors du paiement, [la demanderesse s’est] abstenue […] d’exprimer des réserves » et « a préféré procéder au remboursement du crédit en payant l’indemnité de remploi plutôt que de s’engager avec la [défenderesse] dans un débat sur la qualification du contrat, [cette dernière] contestant la qualification de prêt à intérêt » dès lors qu’elle était « manifestement soucieuse de vendre au plus vite l’immeuble et d’obtenir la mainlevée des garanties hypothécaires grevant celui-ci ».
En considérant que « ce comportement ne peut être interprété autrement que comme une renonciation à invoquer la protection offerte à l’emprunteur par l’article 1907bis du Code civil », l’arrêt, qui ne déduit la renonciation que de circonstances antérieures ou concomitantes au remboursement, viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision relative à la renonciation à la protection de l’article 1907bis de l’ancien Code civil entraîne la cassation de la décision relative à l’application de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 et de celle portant sur la qualification de l’article 14 du cahier des clauses et conditions spéciales applicables au crédit d’investissement, en raison du lien existant entre elles.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0496.F
Date de la décision : 29/01/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-29;c.22.0496.f ?

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