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26/01/2024 | BELGIQUE | N°C.22.0279.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2024, C.22.0279.F


N° C.22.0279.F
E. O.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
I. B.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la

requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyen...

N° C.22.0279.F
E. O.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
I. B.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, l’appel incident ne peut être admis que s’il est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.
Il suit de cette disposition que l’intimé doit, en règle, former son appel incident dans le premier écrit de procédure qu’il prend après l’appel dirigé contre lui.
L’arrêt relève qu’« en vertu de l’ordonnance [rendue sur la base de l’article] 747 du Code judiciaire du 23 mars 2021, [la défenderesse] devait déposer ses conclusions principales […] pour le 23 juin 2021, [qu’elle] a toutefois conclu pour la première fois le 13 octobre 2021 au stade des deuxièmes conclusions et a alors formé un appel incident ».
L’arrêt, qui constate que la défenderesse « [a laissé] passer son premier délai pour conclure » et « a conclu pour la première fois [...] au stade des deuxièmes conclusions et a alors formé un appel incident », justifie légalement sa décision que cet « appel [est] recevable ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Quant au premier rameau :
À la défenderesse qui alléguait qu’à la suite d’une carrière professionnelle menée à temps partiel depuis la naissance des enfants, elle percevrait un niveau moindre de pension, le demandeur opposait, en conclusions, qu’« entre 1999 et 2004 », elle avait pris une pause-carrière qui lui avait permis de préserver intégralement ses droits à la pension dès lors que « les années de pause-carrière étaient assimilées à des années de travail pour le calcul de la carrière et du montant de la pension » et qu’entre 2013 et 2018, elle avait volontairement réduit son temps de travail pour suivre des formations tout en maintenant, « vu le contexte réglementaire […], ses droits sociaux dont […] la pension dans le cadre de cette adaptation d’horaire (crédit-temps) ».
L’arrêt, qui, pour décider que, « au vu des éléments du dossier, [la défenderesse] est dans les conditions pour obtenir une pension après divorce », retient que « les nombreuses périodes de travail à temps partiel, notamment de 1999 à 2017, auront sans doute un certain impact sur sa pension de retraite », sans indiquer les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer ce fait établi, ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité au regard des articles 8.3 et 8.4 du Code civil, partant, viole l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Et il n’y a lieu d’examiner ni la première branche ni les autres rameaux de la seconde branche du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le demandeur à verser à la défenderesse une pension alimentaire après divorce et statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0279.F
Date de la décision : 26/01/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-26;c.22.0279.f ?

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