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24/01/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2024, P.23.1404.F


N° P.23.1404.F
P.D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans deux écrits identiques, l’un déposé au greffe du tribunal correctionnel d’Arlon, l’autre transmis par courrier électronique au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapp

ort.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

En...

N° P.23.1404.F
P.D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège-Huy.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans deux écrits identiques, l’un déposé au greffe du tribunal correctionnel d’Arlon, l’autre transmis par courrier électronique au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l’article 429 du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour.
D’où il suit que la Cour ne peut pas avoir égard aux moyens invoqués dans l’écrit déposé le 4 octobre 2023 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
C’est en original que le mémoire, dûment signé, doit être déposé. Ne répond dès lors pas au prescrit légal le mémoire, fût-il muni d’une image ou d’un fac-similé de la signature de son auteur, attaché à un courrier électronique transmis au greffe de la Cour le 4 décembre 2023.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1404.F
Date de la décision : 24/01/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-24;p.23.1404.f ?

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