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19/01/2024 | BELGIQUE | N°F.21.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2024, F.21.0033.F


N° F.21.0033.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre P à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2 (bte 80),
demandeur en cassation,
contre
H. A.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Caroline Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue de Tervueren, 2, où il est fait élection de domicile, et Maître Matthias Meessen, avocat au barreau d’Eupe

n, dont le cabinet est établi à Eupen, Vervierserstrasse, 10.
I. La procédure devant la...

N° F.21.0033.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre P à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2 (bte 80),
demandeur en cassation,
contre
H. A.,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Caroline Docclo, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue de Tervueren, 2, où il est fait élection de domicile, et Maître Matthias Meessen, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Vervierserstrasse, 10.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 27 décembre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la convention du 11 avril 1967 conclue entre le royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur les revenus et sur la fortune, y compris la contribution de patentes et les impôts fonciers, les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant, par un Land ou une de leurs subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à cet État, à ce Land, à cette subdivision politique, collectivité locale ou personne morale, sont imposables dans ledit État.
L’article 19, § 3, de cette convention dispose que les pensions et toutes autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d’un État contractant par cet État, par un Land ou par une de leurs subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, sont imposables dans cet État.
Il suit des termes, du rapprochement et des travaux préparatoires de ces dispositions que l’article 19, § 3, vise les seules pensions dues en vertu de la législation sociale applicable aux travailleurs du secteur privé, à l’exclusion des pensions du secteur public, visées à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, précité.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-neuf euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0033.F
Date de la décision : 19/01/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-19;f.21.0033.f ?

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