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17/01/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2024, P.24.0038.F


N° P.24.0038.F
B. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Simon Renard, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deuxiè

me moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juille...

N° P.24.0038.F
B. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Simon Renard, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions sollicitant, pour sa détention, le régime de la surveillance électronique au domicile de son père.
Adoptant les motifs du réquisitoire, l’arrêt énonce qu’en toute hypothèse, il paraît absolument inopportun de permettre le retour de l’inculpé à son appartement voisin du lieu où les faits reprochés auraient été commis et que les plaignantes fréquenteraient tous les jours dans le cadre de leur travail.
Mais la demande ainsi rejetée comme étant inopportune n’est pas celle formulée par l’inculpé puisque celui-ci a proposé non pas son appartement mais le domicile de son père comme étant le lieu où une détention sous bracelet électronique permettrait de pallier les risques inhérents à une mise en liberté.
En répondant à une demande différente de celle dont ils avaient à connaître, les juges d’appel n’ont pas rencontré la question litigieuse dont ils étaient saisis.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0038.F
Date de la décision : 17/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-17;p.24.0038.f ?

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