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17/01/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2024, P.24.0015.F


N° P.24.0015.F
A. O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Charles-Edouard Huysmans, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA

DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéa 1er, 23, 3°,...

N° P.24.0015.F
A. O.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Charles-Edouard Huysmans, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéa 1er, 23, 3°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir, en les requalifiant en port d’arme prohibée et port d’arme à feu soumise à autorisation, substitué aux faits visés au mandat d’arrêt, en l’espèce la destruction de deux rétroviseurs, d’autres faits, étrangers audit mandat, à savoir un tir d’arme à feu.
Il suit de l’article 23, 3°, de la loi sur la détention préventive, que la juridiction d’instruction a le pouvoir de modifier la qualification donnée aux faits dans le mandat d’arrêt, après avoir invité les parties à s’expliquer sur cette nouvelle qualification. Elle est toutefois tenue, dans ce cas, de constater que la nouvelle qualification concerne les mêmes faits que ceux retenus dans le mandat d’arrêt, la Cour vérifiant uniquement si la juridiction d’instruction ne tire pas de ses constatations des conséquences incompatibles ou sans lien avec elles.
L’identité du fait s’apprécie par rapport à l’objet de l’inculpation justifiant la détention préventive et non sur la base des autres circonstances relatées dans le mandat.
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 11 octobre 2023, le procureur du Roi a saisi le juge d’instruction, à charge d’inconnu, du chef de menaces par gestes ou emblèmes, ainsi que pour port d’armes prohibée et soumise à autorisation et que le ministère public a ensuite élargi cette saisine par réquisitions complémentaires du 13 octobre 2023 du chef de vente de stupéfiants en association et détention d’arme prohibée.
Un mandat d’arrêt a été décerné le 10 décembre 2023 du chef de mise hors d’usage de deux véhicules à moteur, à savoir, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520 du Code pénal, détruit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons ou véhicules à moteur, en l’espèce en détruisant le rétroviseur avant droit d’un véhicule Toyota Yaris et d’un véhicule Fiat Ducato, au préjudice de leurs propriétaires.
La chambre des mises en accusation n’a pu, sans substituer un autre fait à celui pour lequel le mandat d’arrêt avait été décerné, décider que la détention préventive se prolongera du chef de port d’armes prohibée et soumise à autorisation, alors que la privation de liberté a été ordonnée du chef de la mise hors d’usage de deux véhicules.
Ladite substitution viole les dispositions invoquées par le demandeur.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0015.F
Date de la décision : 17/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-17;p.24.0015.f ?

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