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17/01/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1339.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2024, P.23.1339.F


Arrêt
N° P.23.1339.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
F. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 décembre 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 17 janvier 2024,

le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA C...

Arrêt
N° P.23.1339.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
F. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 décembre 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 17 janvier 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef de détention de cannabis (prévention A) :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef d’avoir posé des actes préparatoires à la vente, la livraison ou la fourniture de cannabis (prévention B) :
Le moyen fait valoir que la cour d’appel n’a pu acquitter le défendeur de cette prévention sans violer l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques et stupéfiantes.
L’arrêt décide que le défendeur n’a pas commis d’acte préparatoire punissable au vœu de la disposition légale invoquée. Les juges d’appel ont fondé cette décision sur l’affirmation que le comportement du prévenu constitue le commencement d’exécution d’une infraction consistant à récupérer des stupéfiants cachés à l’arrière d’un camion livrant du pain dans une prison. Pour acquitter le prévenu, l’arrêt relève que ce comportement va au-delà de l’acte préparatoire spécialement incriminé par la loi, et que celle-ci ne punit pas la tentative du délit de vente ou de détention de stupéfiants.
L’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 sanctionne les personnes qui posent des actes préparatoires en vue de la vente ou de la livraison de stupéfiants.
L’acte préparatoire est tout acte par lequel un individu se donne les moyens de commettre une infraction. L’incrimination d’un tel acte par l’article 2bis, § 6, précité, révèle la volonté du législateur de réprimer l’intention de l’auteur quel que soit le stade d’aboutissement de son projet délictueux.
La considération suivant laquelle le commencement d’exécution exclut l’acte préparatoire ne justifie pas légalement l’acquittement du défendeur, dès lors que l’arrêt relève, d’une part, qu’il s’est rendu deux fois à l’arrière du camion et, d’autre part, qu’il a effectué ce déplacement avec l’intention non contestée d’y récupérer la drogue cachée à l’arrière.
Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de M. F., il l’acquitte du chef de la prévention B et le renvoie sans frais des poursuites ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais à charge de l’Etat et réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-huit euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1339.F
Date de la décision : 17/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-17;p.23.1339.f ?

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