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10/01/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1282.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2024, P.23.1282.F


N° P.23.1282.F
A. A.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement du 11 mars 2019 d

u tribunal correctionnel de Bruxelles, le demandeur a été condamné, notamment, à une peine d’empris...

N° P.23.1282.F
A. A.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement du 11 mars 2019 du tribunal correctionnel de Bruxelles, le demandeur a été condamné, notamment, à une peine d’emprisonnement de quarante mois, assortie d’un sursis probatoire total, du chef de détention et vente de stupéfiants, en état de récidive légale.
A titre de conditions probatoires, le condamné s’est vu imposer les obligations suivantes : ne plus commettre d’infractions, disposer d’une adresse fixe, répondre aux convocations, se conformer aux directives de l’assistant de probation, suivre une formation ou rechercher un emploi et en justifier, mettre un terme à sa consommation de cannabis et de cocaïne et en rapporter la preuve.
Par une citation signifiée au condamné le 3 mai 2022, laquelle se réfère à un rapport du 23 mars 2021 de la commission de probation, le procureur du Roi a cité le demandeur en révocation du sursis pour cause d’inobservation des stipulations de sa mise à l’épreuve.
Rendu le 8 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le jugement dont appel révoque le sursis.
L’arrêt attaqué confirme cette décision. Il relève que le demandeur est resté en défaut, pendant plus de quatre ans, de prouver qu’il respectait l’ensemble des conditions probatoires imposées par le jugement de condamnation, notamment celles relatives à l’abstinence en matière de stupéfiants, à la recherche d’un emploi et à l’engagement de ne pas commettre de nouvelles infractions.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 12, § 1er, et 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Le demandeur reproche à la cour d’appel de ne pas s’être satisfaite du test urinaire qu’il a produit pour établir son abstinence. Il soutient qu’en exigeant un test sanguin, la cour d’appel lui a imposé une condition que le jugement de condamnation ne prévoit pas. Il fait valoir que seule la commission de probation a le pouvoir de préciser les conditions de la mise à l’épreuve, et que les juges d’appel se sont arrogés indûment cette compétence exclusive.
Le condamné s’est vu imposer l’obligation de mettre un terme à sa toxicomanie et d’en rapporter la preuve.
De ce que le mode de preuve n’est pas défini, il ne résulte pas que cette condition soit imprécise mais seulement que son observance peut être établie par toute voie de droit.
Le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si le condamné a respecté les conditions mises au sursis.
L’arrêt constate qu’aucun test sanguin n’a jamais été produit au cours de la guidance probatoire et que le demandeur s’est borné, une fois l’action en révocation mise en mouvement, à déposer devant la cour d’appel un unique test urinaire mentionnant qu’en date du 28 janvier 2023, les valeurs des stupéfiants dans ses urines étaient inférieures aux seuils en la matière.
En considérant que le condamné ne prouvait pas, de la sorte, le respect de l’obligation d’abstinence imposée le 11 mars 2019, la cour d’appel n’a ni ajouté au jugement une condition probatoire qu’il ne prévoyait pas, ni remédié à une imprécision dont elle aurait été entachée : elle s’est bornée à considérer, par une appréciation en fait qui échappe à la censure de la Cour, que le respect de ladite obligation n’était pas démontré, nonobstant les multiples occasions offertes au condamné pour s’en acquitter.
Pareille décision ne viole pas les dispositions légales invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur fait valoir qu’il n’apparaît pas qu’un procès-verbal signé par les trois membres de la commission de probation ait été versé au dossier de la révocation.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur fait valoir que la pièce à laquelle la citation se réfère n’est pas un rapport circonstancié tendant à la révocation de la mesure mais un procès-verbal consignant la décision de renvoyer le dossier au parquet à cette fin. Selon le moyen, si ce renvoi a été ordonné en vue de l’application de l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964, la commission de probation n’a cependant pas précisé quelles conditions n’auraient pas été respectées ni en quoi leur inobservation paraîtrait suffisamment grave pour être signalée au ministère public.
Le demandeur critique également la convocation du 4 mars 2021 en relevant qu’il n’est pas possible de vérifier si la commission de probation la lui a adressée par recommandé, et en affirmant que cette lettre ne précise pas que son destinataire sera entendu à la suite de ses manquements.
Le procès-verbal de l’audience de la cour d’appel du 1er août 2023 fait apparaître que le demandeur a sollicité la non-révocation du sursis, et qu’il a déposé une attestation d’emploi en qualité d’ouvrier à l’hôpital Saint-Pierre du 20 mai 2021 au 19 mai 2023 ainsi que les résultats d’une analyse de biochimie urinaire du 28 janvier 2023.
Le demandeur n’a pas déposé de conclusions.
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que les juges d’appel aient été saisis des griefs résumés ci-dessus et soulevés pour la première fois devant la Cour.
Nouveau, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur conteste l’appréciation des juges d’appel selon laquelle sa recherche d’emploi n’est pas démontrée, alors qu’il produit un contrat établissant qu’il a travaillé pendant deux ans.
L’appréciation du juge du fond quant au respect d’une condition probatoire gît en fait. En tant qu’il critique cette appréciation, le moyen est irrecevable.
L’arrêt énonce que le demandeur a invoqué l’existence de problèmes neurologiques, sans déposer de documents à ce sujet malgré la demande expresse de la cour d’appel en ce sens à l’audience du 23 juin 2023. Le demandeur fait valoir qu’il n’a aucunement été sommé, à ladite audience, de produire un certificat attestant les troubles invoqués.
L’arrêt révoque le sursis au motif que le demandeur ne justifie ni de son abstinence, ni de sa recherche d’un emploi, ni de son engagement à ne plus délinquer, durant la guidance probatoire.
La révocation querellée ne prend pas appui sur la circonstance que le demandeur est resté en défaut d’établir les troubles neurologiques qu’il avait allégués.
Dirigé contre une considération qui n’affecte pas les motifs donnés au soutien de la décision, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Le demandeur invoque une violation de la notion juridique de présomption de fait. Mais il n’indique pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait cette notion.
Imprécis à cet égard, le moyen est irrecevable.
Enfin, l’arrêt considère que le seul test urinaire déposé n’est pas probant, et que la recherche d’un emploi n’est pas établie.
Pour formuler cette appréciation, les juges d’appel ne se sont pas référés à un procès-verbal d’audience de leur juridiction ou du tribunal correctionnel.
Ils n’ont pu, dès lors, violer la foi due à ces actes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1282.F
Date de la décision : 10/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-10;p.23.1282.f ?

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