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05/01/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0243.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2024, C.23.0243.F


N° C.23.0243.F
S. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller

Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation...

N° C.23.0243.F
S. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIÈGE, dont l’office est établi à Liège, au Palais de justice, place Saint-Lambert, 16,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
D’une part, le moyen, qui se borne à critiquer la motivation de l’arrêt, est étranger à la violation de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, relatif aux pouvoirs du ministère public en matière civile.
D’autre part, si l’article 149 de la Constitution requiert que la décision du juge du fond contienne des motifs qui permettent à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, ce contrôle ne trouve à s’exercer que sur des questions qui ont été soumises au juge du fond.
L’arrêt relève, sans être critiqué, que « la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ».
Le grief que le moyen fonde sur la disposition constitutionnelle précitée ne peut, dès lors, pas être soulevé pour la première fois devant la Cour.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de quatre cent soixante-huit euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0243.F
Date de la décision : 05/01/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-05;c.23.0243.f ?

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