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05/01/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0149.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2024, C.23.0149.F


N° C.23.0149.F
B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B., et
2. B. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation


Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente qu...

N° C.23.0149.F
B. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B., et
2. B. P.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
D’une part, le droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, qui est garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut être violé lorsque le juge fonde sa décision sur l’avis d’un expert partial ou apparemment partial.
Il appartient au juge d’apprécier en fait, en considérant l’ensemble de la procédure au moment de sa décision définitive, la mesure dans laquelle il peut fonder sa décision sur cet avis.
D’autre part, lorsque l’expert, ayant déposé son rapport, est dessaisi de sa mission, il n’est plus sujet à récusation.
Il s’ensuit que, hors le cas où la partie qui invoque la partialité ou l’apparence de partialité de l’expert s’est abstenue de le récuser alors qu’elle eût été en mesure de le faire avant le dépôt de son rapport, le juge peut écarter ce dernier des débats s’il estime que ce vice ne peut être autrement réparé.
L’arrêt attaqué, qui, après avoir relevé que « l’expert judiciaire [...] s’est associé professionnellement avec le [...] conseil technique du demandeur [...] durant l’expertise judiciaire » et qu’il « a poursuivi sa mission et a déposé son rapport [...] sans avertir le tribunal ou les parties de cette situation », estime que cette circonstance « porte manifestement atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de l’expert [...], et à tout le moins à son apparence d’impartialité », tandis que « l’irrégularité qui entache l’expertise, [dont les défendeurs affirment de manière plausible qu’ils n’ont eu connaissance qu’après le dépôt du rapport], affecte durablement l’équité de la procédure et [....] ne peut plus être rattrapée », écarte des débats le rapport d’expertise, ne méconnaît pas le principe général de droit et ne viole aucune des dispositions visés au moyen, en cette branche.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L’article 1017 du Code judiciaire prévoit, en règle, que tout jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé.
Conformément à l’article 1018 du même code, les dépens comprennent les frais de toutes mesures d’instruction, notamment la taxe des experts.
Il suit de ces dispositions que la partie qui succombe est, en principe, condamnée envers l’autre aux dépens, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire déjà taxés, nonobstant la circonstance que le rapport de cet expert soit écarté des débats.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Conformément à l’article 702 de l’ancien Code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’article 8.4, alinéa 1er, du Code civil dispose que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou les faits qui la fondent.
L’article 870 du Code judiciaire prévoit, en règle, que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.
Il suit de ces dispositions que celui qui soutient que le titulaire d’un droit de servitude en use contrairement à son titre ou aggrave la condition du fonds servant, a la charge de prouver ce mésusage ou cette aggravation.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Le moyen, qui n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué viole l’article 31 du Code judiciaire, est imprécis, partant, irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
En vertu de l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par lien d’instance et à l’égard de chaque partie assistée par un avocat, étant entendu que, lorsqu’un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d’instance, l’indemnité de procédure se partage entre elles.
Il résulte de cette disposition que, lorsque, dans le cadre d’un même lien d’instance, plusieurs parties à l’égard desquelles une autre succombe sont assistées par le même avocat, une seule indemnité se répartit entre elles.
L’arrêt attaqué n’a pu, sans violer ladite disposition, condamner le demandeur à payer une indemnité de procédure à chacun des défendeur et défenderesse, assistés par un même avocat dans un même lien d’instance.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0149.F
Date de la décision : 05/01/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-05;c.23.0149.f ?

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