La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1746.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2024, P.23.1746.F


N° P.23.1746.F
B. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l

e troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 ...

N° P.23.1746.F
B. K.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche à l’arrêt de statuer en renvoyant aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, alors que cet acte n’a pas été soumis à la contradiction, le demandeur en ayant découvert l’existence lors de la notification de l’arrêt qui s’y réfère et ledit acte n’ayant pas été déposé au dossier avant l’audience de la cour d’appel ni durant les débats.
Pour justifier la décision des juges d’appel de ne pas faire droit à la défense du demandeur qui critiquait la légalité de son arrestation, l’arrêt dit « adopt[er] les motifs du réquisitoire qui précède que n’énervent pas les considérations émises par l’inculpé en termes de conclusions ».
Mais aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard ne lui permet de vérifier que cet acte contenant les moyens par lesquels le ministère public prétendait justifier le rejet des défenses invoquées par le demandeur, a été soumis à la contradiction, par un dépôt au plus tard lors de l’audience.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1746.F
Date de la décision : 03/01/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-01-03;p.23.1746.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award