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22/12/2023 | BELGIQUE | N°F.23.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2023, F.23.0014.F


N° F.23.0014.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME Charleroi-Expertise 2, dont les bureaux sont établis à Nivelles, rue de l’Industrie, 22,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître David Heurion, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Manage (Bois-d’Haine), rue Léon Debelle, 51, où il est fait élection de domicile,
contre
WAGRAM INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à La H

ulpe, avenue du Parc, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro...

N° F.23.0014.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME Charleroi-Expertise 2, dont les bureaux sont établis à Nivelles, rue de l’Industrie, 22,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître David Heurion, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Manage (Bois-d’Haine), rue Léon Debelle, 51, où il est fait élection de domicile,
contre
WAGRAM INVEST, société anonyme, dont le siège est établi à La Hulpe, avenue du Parc, 61, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0422.277.226,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Baudouin Paquot et Maître Jérôme Terfve, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise,
240 (bte 3).
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 21 avril 2010 par la cour d’appel de Liège et les 21 septembre 2018 et 21 octobre 2022 par
la cour d’appel de Mons.
Le 29 novembre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la procédure :
En vertu de l’article 1092, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, le mémoire en réponse ne doit être signifié à l’avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s’il n’a pas d’avocat, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Les dépens de la signification du mémoire en réponse, qui n’oppose pas de fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, seront délaissés à la défenderesse.
Sur le moyen :
Le moyen, qui critique l’absence d’examen par la cour d’appel de la conformité de l’opération litigieuse aux conditions du marché comme l’impose
la directive n° 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 afin de respecter
le principe de l’image fidèle, est étranger à l’arrêt attaqué du 21 avril 2010 de
la cour d’appel de Liège, qui se borne à rouvrir les débats pour que les parties s’expliquent au regard de ce principe, et à l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 de la cour d’appel de Mons, qui pose des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne au regard de ce même principe et ne saurait dès lors entraîner la cassation de ces arrêts.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou de pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
la société.
Conformément à l’article 29, alinéa 1er, de cet arrêté royal, dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation prévues au chapitre contenant cet article ne conduirait pas au respect de l’article 24, alinéa 1er, précité, il y a lieu d’y déroger par application dudit article.
En vertu de l’article 35 du même arrêté royal, sans préjudice de l’application des articles 29, 67 et 77, les éléments d’actifs sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur et, par valeur d’acquisition, il faut entendre le prix d’acquisition défini à l’article 36.
En vertu de l’article 67, § 2, c), de l’arrêté royal, l’inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s’accompagne de l’inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis sur la base des intérêts composés de l’escompte de créances qui ne sont pas productives d’intérêt lorsque ces créances sont remboursables à une date éloignée de plus d’un an à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société et qu’elles sont afférentes au prix de cession d’immobilisations.
Conformément à l’article 77 de l’arrêté royal, l’article 67 est d’application analogue aux dettes de nature et de durée correspondante.
L’arrêt attaqué du 21 octobre 2022 relève, par référence à l’exposé
de l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018, que, « par une convention du
10 janvier 1997, [la défenderesse] a acheté à son gérant […] des actions de
la société Iena pour un prix de […] 594 944,45 euros, payable en
seize semestrialités […], sans intérêt », et que, « par une seconde convention du
10 mars 1999, [la défenderesse] a acquis de son gérant d’autres actions
de la société Iena pour un prix de […] 787 319,75 euros, payable en
douze semestrialités […], sans intérêt », que « le prix ayant servi de base aux deux conventions de cession des actions de la société Iena correspond au prix payé par les actionnaires de cette société lorsqu’ils avaient souscrit à l’augmentation de capital peu de temps auparavant », qu’« afin de comptabiliser lesdites opérations d’achat d’actions, [la défenderesse] a passé les écritures suivantes : - inscription au passif de son bilan de la dette à l’égard du gérant parmi les dettes à plus d’un an pour sa valeur nominale, soit 594 944,45 euros et 787 319,75 euros ; - inscription à l’actif des 2 005 actions acquises le 10 janvier 1997 à une valeur actualisée de 452 004,76 euros et de 1 993 actions acquises le 10 mars 1999 à une valeur actualisée de [641 332,82 euros] ; - prise en compte de régularisation (compte 4901) de l’escompte consistant en la différence entre la valeur nominale de la dette et la valeur actualisée de l’immobilisation, soit 142 939,69 euros et
145 986,93 euros ; - prise en charges financières, à la clôture de chaque exercice, d’un prorata de charges à reporter correspondant à l’escompte de la dette », et que « le taux d’escompte retenu pour l’actualisation était le taux du marché applicable à de telles dettes au moment de leur entrée dans le patrimoine, soit 8 p.c. ».
Il énonce que, dans l’arrêt C-640/18 rendu en la cause le 23 avril 2020,
la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que « la méthode de comptabilisation […] prévoyant, d’une part, l’inscription à l’actif de la valeur actualisée du prix payé pour l’immobilisation financière, à savoir la valeur nominale apurée des intérêts implicites, et, d’autre part, l’inscription en compte de régularisation d’un escompte représentant les intérêts implicites, dont le montant correspond à la différence entre la valeur nominale de la dette contractée pour l’acquisition de l’immobilisation et la valeur actualisée de cette dette, offre une image fidèle des deux éléments de cette opération », que « cette méthode de comptabilisation, lorsqu’elle est appliquée dans des conditions normales de marché, fait prévaloir la substance de la transaction sur la forme de celle-ci, en donnant lieu à une prise en compte de la valeur de l’actif immobilisé respectant
le principe de l’image fidèle, sur la base d’une évaluation qui tient compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment, en l’occurrence, des charges financières, même si de telles charges, étant implicites, ne ressortent pas formellement de la valeur nominale du prix d’acquisition de l’élément d’actif concerné », et que, dès lors, « le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de la directive […] ne s’oppose pas à l’utilisation d’une [telle] méthode de comptabilisation ».
Il en déduit que « les écritures passées par [la défenderesse], qui sont conformes au droit comptable belge, comme l’a reconnu [le demandeur] dans sa lettre du 17 juillet 2007 […], sont également conformes au principe de l’image fidèle ».
En considérant ensuite que le demandeur n’établit pas qu’il y a lieu de déroger à ces règles d’évaluation dès lors que, « bien que les actions aient été achetées au gérant [de la défenderesse] », le demandeur « ne démontre [ni] que les transactions ne se sont pas opérées dans des conditions normales de marché [ni] que la valeur actualisée des immobilisations ne correspondait pas à leur valeur réelle au motif que les intérêts implicites, inscrits en charge au compte de résultat en tant qu’escompte, au taux du marché, auraient un caractère fictif » et que, dès lors, « en vertu du principe de primauté du droit comptable et à défaut d’une disposition excluant la déduction des charges d’escompte, celles-ci sont déductibles sur le plan fiscal à titre de charges professionnelles », l’arrêt attaqué du 21 octobre 2022, qui examine si les opérations étaient conformes aux conditions du marché, fait une exacte application de l’article 49 précité.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse à la défenderesse les dépens de la signification du mémoire en réponse ;
Condamne le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cents euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de mille dix euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.23.0014.F
Date de la décision : 22/12/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-22;f.23.0014.f ?

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