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20/12/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1682.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2023, P.23.1682.F


N° P.23.1682.F
B. Q.,
demandeur en récusation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
en cause
B. Q., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. D. L.,
ayant pour conseil Maître Ronald Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles,
2. D. Ph.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 6 décembre 2023 e

t annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du président ...

N° P.23.1682.F
B. Q.,
demandeur en récusation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
en cause
B. Q., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. D. L.,
ayant pour conseil Maître Ronald Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles,
2. D. Ph.,
personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 6 décembre 2023 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation du président de la Cour, J.de C., membre du siège appelé à statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, la cause ayant été inscrite sous le numéro P.23.1090.F.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 7 décembre 2023, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2023.
A l’audience du 20 décembre 2023, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il ressort de la procédure que la cause susmentionnée a été fixée à l’audience de la Cour du 6 décembre 2023, qu’elle a été prise en délibéré à la date précitée, que l’arrêt a été prononcé le même jour à 15.45 heures, et que la requête en récusation a été déposée au greffe de la Cour ledit 6 décembre 2023 à 15.56 heures.
Il s’ensuit que la procédure en récusation a été introduite alors que le magistrat concerné était dessaisi de la cause par le prononcé de l’arrêt.
Partant, la requête en récusation est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1682.F
Date de la décision : 20/12/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-20;p.23.1682.f ?

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