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13/12/2023 | BELGIQUE | N°P.22.0079.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2023, P.22.0079.F


N° P.22.0079.F
H. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE

LA COUR
Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des...

N° P.22.0079.F
H. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé.
Quant à la première branche :
L’erreur figurant dans un jugement et consistant à mentionner que le prévenu s’est défendu en personne alors qu’il n’a pas comparu, n’est pas une cause de nullité textuelle ou substantielle de la décision.
Quand bien même tel eût été le cas, pareille irrégularité ne vicie pas le jugement rendu en degré d’appel lorsque les juges d’appel ne se sont pas appropriés l’erreur du premier juge mais l’ont redressée.
Enfin, lorsque l’irrégularité de la décision qui a statué au fond découle, non pas de l’incompétence ou d’un excès de pouvoir, mais d’une nullité textuelle ou substantielle, le juge d’appel, s’il annule cette décision, doit retenir l’affaire et statuer sur le fond.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen soutient qu’il n’existe aucune preuve que le demandeur est inapte à la conduite. Il fait valoir que l’expert s’est borné à recommander le respect d’un suivi médical et que, en conséquence, le tribunal aurait pu condamner le demandeur à un tel suivi, sans prononcer une déchéance du droit de conduire pour incapacité physique.
Le juge apprécie souverainement, en fait, si le coupable est physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur, au sens de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le tribunal correctionnel a relevé qu’il ressort à suffisance des rapports médico-légaux que le demandeur souffre de pathologies ophtalmologiques.
Le jugement considère également que, à défaut pour le demandeur d’avoir actualisé ce constat malgré la demande des juges d’appel et les nombreux mois dont il a disposé pour ce faire, il y a lieu de se référer à la conclusion du rapport du médecin légiste du 6 septembre 2019, selon lequel le demandeur « ne présente actuellement pas les capacités physiques et l’habileté nécessaires pour la conduite d’un véhicule automoteur ».
En outre, les juges d’appel ont constaté qu’aucun élément fiable ne permettait à ce stade de remettre en question cette conclusion.
Le moyen, qui ne soutient pas que le jugement viole la foi due au rapport d’expertise du 6 septembre 2019 et se borne à critiquer l’appréciation souveraine de la juridiction d’appel, est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0079.F
Date de la décision : 13/12/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-12-13;p.22.0079.f ?

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