N° S.23.0031.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, à l’auditorat général, place Poelaert, 3,
demandeur en cassation de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour du travail de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2021/AB/561 qui oppose
KIDSLIFE BRUSSELS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Ursulines, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0426.917.586,
à
K. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 22 novembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 740 du Code judiciaire, tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d’office des débats.
En vertu de l’article 747, § 4, de ce code, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre elles ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
L’article 771 du même code dispose que, sans préjudice de l’application des articles 762 et 772, il ne peut être déposé après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions, et que celles-ci, seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
Il suit de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent qu’aux parties contendantes mais non au ministère public à qui la cause est communiquée pour lui permettre de donner un avis sur le litige.
Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour du travail qu’après que la cause lui eut été communiquée, le ministère public a déposé un avis écrit, auquel était jointe une pièce de nature à étayer son propos, par lequel il demandait de pouvoir déposer une pièce pouvant, selon lui, faire la lumière sur le litige en vue qu’elle soit soumise à la contradiction des parties.
En décidant, « en vertu des articles 740, 747 et 771 du Code judiciaire […], [d’écarter] d’office des débats ou [de rejeter] du délibéré la nouvelle pièce jointe par le ministère public à son avis écrit […] et, même si la cour [du travail] n’a pas l’obligation d’y répondre, en vue de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, les éléments présentés par cet avis en ce qu’ils reposent sur cette pièce », l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Eric de Formanoir et Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.