N° F.23.0041.F
LE PORT DE BRUXELLES, société anonyme de droit public, dont le siège est établi à Bruxelles, place des Armateurs, 6, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0249.268.719,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2015/AF/254.
Le 16 novembre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2009, le Port de Bruxelles n’est pas assujetti à l’impôt des sociétés.
En vertu de l’article 220, 2°, du même code, les personnes morales qui, en vertu de l’article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés sont assujetties à l'impôt des personnes morales.
Aux termes de l’article 221 de ce code, dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2009, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales sont imposables uniquement à raison : 1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières ; 2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° et 11°. Les revenus divers visés à l'article 90, 5°, de ce code comprennent, notamment, les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires.
Au sens de cette disposition, l’activité professionnelle est celle qui procure, ou est susceptible de procurer, des revenus professionnels imposables à la personne qui l'exerce.
L’arrêt énonce que « le revenu litigieux est issu de l’autorisation d’affichage sur des panneaux publicitaires (ou mise à disposition pour affichage) [appartenant à la demanderesse, qu’elle] concède à titre onéreux à des tiers », que la demanderesse est soumise à l’impôt des personnes morales, que, suivant l’article 221 du Code des impôts sur les revenus 1992, elle est imposable uniquement à raison des revenus qui y sont mentionnés et qu’elle « n’exerce aucune activité professionnelle telle qu’elle est visée à l’article 20 [lire : 23 du même code], à entendre comme une activité professionnelle générant des revenus professionnels tels qu’ils sont énumérés audit article ».
Par ces énonciations, dont il ressort que le revenu en cause n’est pas imposable comme revenu professionnel et qu’il doit par conséquent être considéré comme recueilli « en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle », au sens de l’article 90, 5°, précité, l’arrêt justifie légalement sa décision de le soumettre à l’impôt des personnes morales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-six euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille vingt-trois par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.