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29/11/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1483.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2023, P.23.1483.F


N° P.23.1483.F
T. E. M. A.,
requérant en récusation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
contre
T. E. M. A., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu, détenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 25 octobre 2023, reçu au greffe de la Cour le 27 octobre 2023 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le requérant sollicite la récusation du p

résident de chambre Didier Van der Noot, membre du siège appelé à connaître des poursuites exercée...

N° P.23.1483.F
T. E. M. A.,
requérant en récusation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
contre
T. E. M. A., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu, détenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 25 octobre 2023, reçu au greffe de la Cour le 27 octobre 2023 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le requérant sollicite la récusation du président de chambre Didier Van der Noot, membre du siège appelé à connaître des poursuites exercées à charge du récusant du chef, notamment, de tentative d’assassinat.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 26 octobre 2023, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abstenir.
Par un acte reçu le 24 novembre 2023 au greffe de la Cour sous la signature d’un de ses conseils, le requérant s’est désisté de sa demande.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le désistement :
1. Le requérant se désiste de sa demande au motif qu’il estime être dans l’incapacité de démontrer que les propos attribués au magistrat récusé ont bien été tenus par lui dans les termes dénoncés par la requête.
Le demandeur n’ayant pas entendu renoncer au droit que son action avait pour objet de mettre en œuvre, son désistement doit être interprété comme étant d’instance et non d’action.
2. Aux termes de l’article 825 du Code judiciaire, la validité du désistement d’instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu’il n’intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l’objet de la demande à laquelle il est renoncé.
En déposant des conclusions sur le fond, le défendeur acquiert en effet un droit à ce que l’instance se termine par un jugement définitif qui le mette à l’abri d’une nouvelle procédure. A partir de ce moment, le désistement d’instance proposé par le demandeur doit être accepté par le défendeur.
3. Le dépôt de l’acte de désistement est intervenu après que le magistrat récusé a conclu et cet acte n’a pas été signifié et accepté.
Il incombe dès lors à la Cour de statuer sur le fond.
B. Sur la requête :
4. Le requérant fait valoir qu’à l’audience du 6 octobre 2023 de la douzième chambre de la cour d’appel, une difficulté a surgi quant à la date à fixer pour l’audience de plaidoirie. Un accord est finalement intervenu pour ajourner celle-ci aux 14 et 15 mars 2024. A la suite de ce débat, le président Van der Noot, s’adressant au conseil du prévenu, lui a tenu en substance les propos suivants : « Il ne sera pas question de déposer une requête de mise en liberté ».
Le demandeur en déduit que, s’étant exprimé sur le bien-fondé d’une requête n’ayant pas encore été déposée, le magistrat a laissé entendre qu’un tel acte de procédure ne serait pas apprécié. Ces propos ont créé, dans l’esprit du prévenu, la crainte, qu’il soutient être légitime, d’un défaut d’impartialité de la part du président.
5. En vertu de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime.
Tel est le cas lorsque les faits invoqués peuvent susciter un doute quant à la capacité de ce magistrat à statuer sans préjugé ni parti pris.
L’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve du contraire. Le seul sentiment subjectif d’une des parties ne suffit pas pour renverser la présomption. Son renversement requiert l’existence de faits contrôlables sur la base desquels les soupçons qu’une partie dit éprouver peuvent passer pour raisonnablement justifiés.
6. Aux propos que le récusant lui prête, le président Van der Noot oppose un démenti total.
Ce magistrat déclare qu’il ne s’est pas exprimé sur le rejet de toute requête de mise en liberté qui serait déposée à la faveur de la remise. Il n’a pas dit qu’il était hors de question d’en déposer une. Il a seulement regretté que la remise doive être ordonnée à une date aussi éloignée alors que la cour d’appel s’était organisée pour que la cause puisse être entendue dans un meilleur délai.
7. Le procès-verbal de l’audience du 6 octobre 2023 mentionne que la cour d’appel a proposé de mettre l’affaire en continuation aux 25 et 26 janvier 2024, que la défense a signalé que ces dates ne lui convenaient pas et a proposé le mois de mars, et que la cour d’appel a remis la cause aux 14 et 15 mars 2024, avec l’accord de la défense.
Ces mentions du procès-verbal n’établissent pas la réalité du grief invoqué.
8. Le récusant n’apporte ni preuve par écrit ni commencement de preuve des causes de la récusation et il n’avance aucun élément justifiant la preuve testimoniale.
La requête en récusation n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Dit n’y avoir lieu de décréter le désistement de la demande ;
Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1483.F
Date de la décision : 29/11/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-29;p.23.1483.f ?

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