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29/11/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2023, P.23.1062.F


N° P.23.1062.F
LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ DE LA REGION DE BRUXELLES –CAPITALE,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. A.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque u

n moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Fran...

N° P.23.1062.F
LE FONCTIONNAIRE DÉLÉGUÉ DE LA REGION DE BRUXELLES –CAPITALE,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue des Gaulois, 15/11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. A.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur :
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de la foi due aux actes :
Le défendeur est poursuivi du chef d’avoir, entre le 12 septembre 2007 et le 24 février 2016, en contravention aux articles 98, § 1er, 2° et 12°, et 300, 1° et 2°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, sans être en possession d’un permis d’urbanisme préalable, maintenu, d’une part, des transformations apportées à un immeuble situé à …., rue ….., …., à savoir l’aménagement de cinq logements dans une maison unifamiliale et, d’autre part, la modification du nombre de logements dans une construction existante, à savoir cinq logements en lieu et place d’un seul logement autorisé.
Par confirmation du jugement entrepris, les juges d’appel ont déclaré le défendeur coupable des deux préventions et l’ont condamné à une peine d’amende.
A titre de mesure de réparation, l’arrêt ordonne au défendeur la mise en conformité concrète et effective de l’immeuble par rapport au permis d’urbanisme délivré le 2 décembre 2022. L’arrêt précise que cette mise en conformité devra s’effectuer dans le délai imparti par ce permis, sous peine d’une astreinte.
Mais le permis d’urbanisme délivré le 2 décembre 2022 ne stipule aucun délai.
En affirmant le contraire, l’arrêt donne de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes.
Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen invoqué par le demandeur, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
B. Sur le pourvoi formé à l’audience par le procureur général conformément à l’article 442 du Code d’instruction criminelle :
Sur le moyen pris de la violation de l’article 42, 3°, du Code pénal :
Le juge répressif décide souverainement en fait qu’un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale, a été tiré directement d’une infraction.
La Cour vérifie si, sur la base de son appréciation souveraine, le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avantage patrimonial.
L’arrêt décide que la somme des loyers perçus sur les cinq logements illégaux ne constitue pas un avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. L’arrêt s’en explique en considérant que le prévenu aurait réalisé un profit égal, voire supérieur, s’il avait loué sa maison en tant qu’habitation unifamiliale.
L’appréciation du lien de cause à effet entre l’infraction et le profit qu’elle génère doit s’effectuer de manière concrète et non sur la base d’une hypothèse étrangère au cas d’espèce.
Exclure de la confiscation l’avantage patrimonial délictueux au motif que le prévenu aurait pu réaliser le même gain autrement que par sa délinquance, revient à exiger qu’aucun autre fait, hormis le délit, ne soit apte à produire l’avantage.
Cette manière de juger est illégale : il suffit, en effet, pour que l’article 42, 3°, soit d’application, que le profit ait été obtenu grâce à la commission de l’infraction.
Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire délégué ;
Statuant sur le pourvoi du procureur général,
Casse, mais uniquement dans l’intérêt de la loi, l’arrêt attaqué en tant qu’il dit n’y avoir lieu à confiscation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, limitée à l’objet du pourvoi du fonctionnaire délégué, à la cour d’appel de Mons et dit n’y avoir lieu à renvoi pour le surplus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1062.F
Date de la décision : 29/11/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-29;p.23.1062.f ?

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