N° S.23.0021.F
P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot et assistée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. B.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
2. X. B., avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes,
3. SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, société coopérative, dont le siège est établi à Verviers, rue de la Concorde, 41, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0230.132.005,
4. ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 36, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.170.701,
5. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.885.016,
6. VILLE DE LA LOUVIÈRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à La Louvière, en l’hôtel de ville, place Communale, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0871.429.489,
7. RÉGION WALLONNE, service public de Wallonie, redevances T.V. et taxe déchets, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0220.800.506,
8. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVI?RE, dont les bureaux sont établis à La Louvière, place de la Concorde, 15, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.144.443,
9. CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS, antenne de La Louvière, dont les bureaux sont établis à La Louvière, place Maugrétout, 17,
10. COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue aux Choux, 35,
11. VILLE D'ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Anvers, Grote Markt, 1,
12. VLAAMSE BELASTINGDIENST, dont les bureaux sont établis à Alost, Vaartstraat, 16,
13. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour du travail de Mons.
Le 7 novembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
La première défenderesse fait valoir que, dès lors que l’arrêt décide, sans être critiqué, que, en application de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire, la demanderesse est déchue du droit de participer au plan de règlement collectif litigieux, ses demandes portant sur le sort à réserver au produit de la vente de l'immeuble de cette défenderesse devenaient sans objet.
Dès lors que, dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que son absence de déclaration de créance ne pourrait la priver du droit résultant de son inscription hypothécaire sur ledit immeuble de percevoir le solde du prix de vente de celui-ci, la demanderesse a intérêt à critiquer la décision de l’arrêt que, la demanderesse ne remettant pas en cause la décision du jugement entrepris relative au sort du produit de ladite vente, cette question litigieuse ne peut pas être examinée par la cour du travail.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Aux termes de l'article 1068 du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Dans les limites de l'appel introduit par les parties, le juge d'appel est tenu de rendre une décision définitive sur tous les points du litige dont il est saisi.
Après avoir considéré que la demanderesse est réputée renoncer à sa créance en application de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire, le jugement entrepris décide que « le notaire F. C. est invité à verser sur le compte de médiation le solde du prix de vente de l'immeuble [de la première défenderesse] réalisé après autorisation du tribunal [du travail] par ordonnance du 7 mai 2019, et consigné en application de ladite ordonnance », aux motifs que la demanderesse « est déchue de son droit de participer au plan de règlement et ce, jusqu'au rejet ou à la révocation éventuels du plan », que, « dans le cadre de la réalisation d'un immeuble pendant la procédure de règlement collectif de dettes, le notaire ne peut tenir compte, pour le paiement au créancier hypothécaire, que de montants dus lors de l'admissibilité, qui ont fait l'objet d'une déclaration de créance dans les conditions légales et qui sont couverts par l'hypothèque, sous déduction des versements ultérieurs », que, la demanderesse « étant déchue de sa créance à l'égard de [la première défenderesse], le produit de la vente de l'immeuble situé à Anvers, consigné entre les mains du notaire C., doit être versé sur le compte de médiation » et qu’ « il peut être affecté au remboursement des créanciers de [la première défenderesse] ».
L’arrêt constate qu’« aux termes de sa requête d'appel déposée au greffe le 6 avril 2022, soit dans le délai légal d'un mois à partir de la notification du jugement querellé, [la demanderesse] demande à la cour [du travail] de ‘dire l'appel recevable et fondé, mettre à néant la décision de la déchoir de son droit de participer au plan de règlement, dire qu'elle participera au plan de règlement et fixer ce plan’ ».
Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que la demanderesse ne demandait pas expressément la réformation du jugement entrepris en ce qu’il invite le notaire instrumentant à verser sur le compte de médiation le solde du prix de vente dudit immeuble, son appel était également dirigé contre cette décision qui est la conséquence de celle de la déchoir de son droit de participer au plan de règlement.
L’arrêt, qui décide le contraire, viole l’article 1068 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il dit recevable et non fondé l’appel en tant qu’il est dirigé contre la décision du jugement entrepris que la demanderesse est réputée renoncer à sa créance en application de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire et est déchue de son droit de participer au plan de règlement ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence