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27/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0231.F-C.23.0233.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2023, C.23.0231.F-C.23.0233.F


N° C.23.0231.F
1. J. D. P.,
2. J. D. P.,
3. P. D. P.,
4. D. D. P.,
5. S. V.,
6. J. V.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. L.,
2. P. L.,
3. D. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicil

e,
4. J. D.,
5. N. V. D. B.,
défendeurs en cassation,
6. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,...

N° C.23.0231.F
1. J. D. P.,
2. J. D. P.,
3. P. D. P.,
4. D. D. P.,
5. S. V.,
6. J. V.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. L.,
2. P. L.,
3. D. S.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
4. J. D.,
5. N. V. D. B.,
défendeurs en cassation,
6. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
en présence de
P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
N° C.23.0é.F
J. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. L.,
2. P. L.,
3. D. S.,
4. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.702.543,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
5. N. V. D. B.,
6. J. D. P.,
7. J. D. P.,
8. P. D. P.,
9. D. D. P.,
10. S. V.,
11. J. V.,
12. P&V ASSURANCES, société coopérative, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.236.531,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 2 novembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnances du 7 novembre 2023, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0231.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0é.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme,
le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0231.F :
Sur le premier moyen :
L’arrêt énonce qu’ « il résulte du rapport d’expertise que [la première défenderesse] est née ‘dans un tableau d’asphyxie périnatale sévère et prolongée à l’origine d’une encéphalopathie hypoxique ischémique […] responsable de l’évolution ultérieure, qui révélera rapidement mais durablement un tableau d’infirmité motrice cérébrale’ », que, « s’agissant du lien de causalité entre cette situation et les manquements épinglés par lui, le collège d’experts conclut comme il suit : ‘Nous présumons mais nous ne pouvons cependant confirmer que ces attitudes peu conformes aux règles de l’art sont responsables de l’état de souffrance fœtale aiguë dans lequel est née [la première défenderesse], d’une part, parce que le dossier ne nous donne aucune information clinique objective de l’état de la parturiente entre minuit vingt et une heure quinze et, d’autre part, parce que le matériel nécessaire à la surveillance cardiaque du fœtus n’était pas à disposition dans la salle d’opération, ce qui ne permettait pas un suivi efficace de l’évolution fœtale afin de détecter une anomalie de tracé compatible avec un état de souffrance fœtale ; comme détaillé précédemment, le dommage peut être la conséquence d’une complication, à savoir une hypoxie fœtale aiguë ou chronique en décompensation, non détectée en l’absence de monitoring ou d’auscultation fœtale durant les cinquante-cinq minutes précédant la naissance’ », et que « le collège d’experts présume donc qu’il existe un lien entre le retard pris pour la réalisation de la césarienne et le handicap dont souffre [la première défenderesse] tout en estimant ne pas pouvoir le confirmer de manière scientifique en raison de l’absence de données provenant du dossier médical ou du monitoring quant à l’état du fœtus entre minuit vingt et une heure quinze ».
Il considère qu’ « il résulte [de ce] rapport d’expertise que la chronologie de récupération cardiaque et respiratoire est compatible avec une hypoxie anténatale totale de douze à quinze minutes ou des épisodes multiples d’hypoxie partielle survenant durant une période non prolongée », que « l’hypothèse d’hypoxies partielles multiples survenant durant une période non prolongée apparaît devoir être écartée au regard des éléments suivants qui, comme relevé par le premier juge, permettent de considérer qu’il n’y a pas de probabilité sérieuse et crédible que le fœtus était en souffrance avant que [la mère de la première défenderesse] ne rejoigne le bloc opératoire : la grossesse s’est déroulée normalement, il n’y a pas d’indication de souffrance fœtale durant le travail, il n’y a pas ‘d’annotation de souffrance fœtale sur le monitoring fœtal lors des manœuvres. Le monitoring est poursuivi une dizaine de minutes après l’arrêt d’utilisation des ventouses. Aucun signe de souffrance fœtale n’a été constaté’ », que, « par contre, ces éléments plaident pour une hypoxie anténatale totale de douze à quinze minutes au cours du délai anormalement long s’étant écoulé entre le transfert de [la mère de la première défenderesse] au bloc opératoire et la naissance de [la première défenderesse] qui n’a pu être constatée en raison de l’absence d’un monitoring au bloc opératoire » et que « le lien de causalité entre les séquelles et le délai anormalement long, qualifié d’inacceptable par le collège d’experts, s’étant écoulé entre la décision de la césarienne et la naissance de l’enfant est partant établi ».
Il suit de ces énonciations que l’arrêt considère que, selon le rapport d’expertise, l’encéphalopathie dont est atteinte la première défenderesse ne peut être la conséquence que, soit d’une hypoxie anténatale totale de douze à quinze minutes, soit d’épisodes multiples d’hypoxie partielle survenant durant une période non prolongée, et que les éléments qu’il cite excluent qu’elle soit due à des épisodes d’hypoxies partielles multiples et démontrent qu’elle est la conséquence d’une hypoxie anténatale totale.
Partant, l’arrêt exclut que cette pathologie soit la conséquence des effets secondaires du motilium et répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs et du défendeur sub 4 soutenant le contraire.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de réparer intégralement celui-ci, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la perte de revenus ou la nécessité de fournir des efforts accrus constituent des manifestations.
Il s’ensuit que la réparation du dommage corporel résultant d’une incapacité permanente de travail n’exige ni de distinguer l’indemnisation due pour les efforts accrus et celle due pour l’éventuelle perte de revenus ni de prendre en considération les appointements que la victime a continué de percevoir, mais seulement de rechercher l’atteinte portée à la valeur économique de la victime sur le marché du travail.
Reposant tout entier sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0é.F :
Sur le premier moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0231.F, le moyen, similaire à celui-là, manque en fait.
Sur le second moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse au second moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0231.F, le moyen, similaire à celui-là, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.23.0231.F et C.23.0é.F ;
Rejette les pourvois et, dans la cause C.23.0231.F, la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause C.23.0231.F, à la somme de mille cinq cent cinquante-sept euros soixante-quatre centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Les dépens taxés, dans la cause C.23.0é.F, à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit euros soixante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0231.F-C.23.0233.F
Date de la décision : 27/11/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-27;c.23.0231.f.c.23.0233.f ?

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