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24/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0251.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2023, C.23.0251.F


N° C.23.0251.F
FRIMA DE LA HOUSSIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Pont-à-Celles (Luttre), rue Neuve, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0897.518.333,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. V. D.,
2. P. G.,
3. B. C.,
4. COMMUNE DE METTET, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à

Mettet, en la maison communale, place Joseph Meunier, 1,
défendeurs en cassation.
I. La procéd...

N° C.23.0251.F
FRIMA DE LA HOUSSIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Pont-à-Celles (Luttre), rue Neuve, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0897.518.333,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. A. V. D.,
2. P. G.,
3. B. C.,
4. COMMUNE DE METTET, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Mettet, en la maison communale, place Joseph Meunier, 1,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
L’article 1709 de l’ancien Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Celui qui donne ainsi une chose à bail ne s’oblige pas à concéder un droit réel sur la chose louée et ne transfère pas au preneur un droit propre de jouissance sur cette chose ; il s’engage seulement à ce que le preneur en ait la jouissance.
Il s’ensuit qu’un contrat de bail n’est pas nul par le fait que le bailleur, à défaut de disposer lui-même d’un droit réel sur cette chose ou de sa jouissance, n’est pas autorisé par celui qui en dispose à louer la chose.
Le jugement attaqué, qui considère que « c’est dans le cadre d’un contrat intuitu personae qui peut être qualifié de commodat que [le troisième défendeur, propriétaire], a mis la parcelle [sur laquelle du gibier a causé des dégâts] à disposition de » tiers, lesquels ont « conclu un contrat de culture avec [la demanderesse] » relativement à cette parcelle, n’a pu, sans violer l’article 1709 précité, décider que la demanderesse « ne peut être considérée comme la propriétaire des pommes de terres [abîmées par le gibier] dans la mesure où le contrat [de bail] qui lui aurait permis d’invoquer ce contrat doit être déclaré nul, à défaut de consentement donné par le titulaire du droit de propriété ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0251.F
Date de la décision : 24/11/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-24;c.23.0251.f ?

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