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24/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0173.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2023, C.23.0173.F


N° C.23.0173.F
N. O.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE …,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 9 novembre 2023, l’avocat général Philippe

de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et ...

N° C.23.0173.F
N. O.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE …,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 9 novembre 2023, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l’examen des règles applicables à la prescription.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
En énonçant que, « en vertu de l’article 1256, alinéa 2, [de l’ancien] Code civil, le paiement effectué sans imputation se rapporte à la plus ancienne des dettes lorsque celles-ci sont de même nature » et que « les paiements effectués [par la demanderesse à partir du 29 juin 2017] sans imputation ont, dès lors, été affectés aux factures de charges les plus anciennes et notamment au solde des charges de janvier à novembre 2014 », le jugement attaqué donne à connaître, non que lesdits paiements ont interrompu la prescription de l’action relative à ces charges, mais qu’ils ont éteint, avant l’écoulement du délai de cette prescription, la dette qu’elles constituaient.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la supposition contraire, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
D’une part, suivant l’article 1234 de l’ancien Code civil, les obligations s’éteignent tant par le payement que par la prescription.
Il suit de cette disposition que l’écoulement du délai de la prescription est sans effet sur la dette déjà payée.
D’autre part, le paiement éteint la dette au moment où il est effectué, quand bien même il ne serait imputé sur cette dette qu’ultérieurement.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le double soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur l’allégation que la demanderesse avait intérêt à ce que ses paiements soient imputés sur les dettes les moins anciennes, invite la Cour à procéder à une appréciation de fait excédant ses pouvoirs.
Il est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-cinq euros quarante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0173.F
Date de la décision : 24/11/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-24;c.23.0173.f ?

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