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17/11/2023 | BELGIQUE | N°F.22.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2023, F.22.0058.F


N° F.22.0058.F
M. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Olivier Bonfond, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxell

es, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Co...

N° F.22.0058.F
M. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Olivier Bonfond, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Bénédicte Inghels a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il indique comme violé l’article 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du
15 avril 2018 modifiant l'article 375 de ce code :
Le moyen fait grief à l’arrêt de violer l’article 1385undecies du Code judiciaire en ce qu’il décide que la notification de la décision relative au recours administratif était régulière.
La violation de cette seule disposition suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Conformément à l’article 1385undecies du Code judiciaire, l'action est introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Ce délai ne prend cours que pour autant que la notification de la décision soit régulière.
L’arrêt constate que, « dans sa réclamation du 14 avril 1994,
[le demandeur] a mentionné comme adresse de son domicile :
place V., à …, soit la même adresse que celle figurant sur [l'avertissement-extrait de rôle] qui lui a été envoyé le 27 décembre 1993 », et que c'est toujours cette adresse qu'il mentionne dans sa déclaration du 16 février 1995 complémentaire à sa réclamation.
Il relève que « la décision directoriale a été envoyée le 16 mai 2000, sous pli recommandé, à l'adresse de l'avenue E., à … », qu’« avant de prendre la décision directoriale litigieuse, l'administration a vérifié le registre national d'où il est apparu que le dernier domicile [du demandeur] était situé à cette adresse mais qu'il en avait été radié d'office à la date du
7 février 2000 », et que les certificats de résidence figurant au dossier administratif établissent que le demandeur a été inscrit comme ayant son domicile à cette adresse du 23 décembre 1999 jusqu’au 7 février 2000.
Il constate en outre « qu’à cette dernière adresse, étaient également domiciliés [un tiers], et ses enfants, sans lien familial avec [le demandeur] », que, par lettre du 4 avril 2000, l’administration a interrogé cette personne à propos de la dernière adresse connue du demandeur et que, « suivant la note manuscrite du vérificateur principal, [celle-ci] a répondu par téléphone que [le demandeur] n'avait jamais habité à son adresse, [qu’il s’y] était inscrit à son insu [et que], dès qu’elle l’avait appris, elle avait fait faire une enquête de police pour prouver [que le demandeur] n'y habitait pas ».
Sur la base de ces considérations, l’arrêt n’a pu légalement décider que l’envoi, le 16 mai 2000, de la décision directoriale, à la seule et dernière adresse officielle connue du demandeur en Belgique, suivant les mentions du registre national, constituait un envoi régulier faisant courir le délai de trois mois prévu à l’article 1385undecies du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur alléguant l'existence de ressources, d’un montant de 27 480 francs français, provenant de la vente, le 9 janvier 1990, d’un terrain reçu de son grand-père, attestée par la lettre d’un notaire du 3 septembre 1990, par la copie de la remise d’un chèque tiré sur la Caisse des dépôts et consignations au nom de ce dernier, ainsi que par la signature qui a été apposée par le caissier de l'agence, circonstances qui, selon le demandeur, démontraient que ce chèque était lié à cette vente et que le montant en question provenait de revenus non taxables.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.22.0058.F
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-17;f.22.0058.f ?

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