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17/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0084.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 novembre 2023, C.23.0084.F


N° C.23.0084.F
1. E. I., et
2. L. I.,
3. I. I., et
4. R. I.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
INBEV BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cas

sation est dirigé contre le jugement rendu le
8 février 2022 par le tribunal de première instance fr...

N° C.23.0084.F
1. E. I., et
2. L. I.,
3. I. I., et
4. R. I.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
INBEV BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 février 2022 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 25 octobre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Selon l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
L’article 1056, 4°, du même code dispose que l’appel est formé par conclusions à l’égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune autre des dispositions visées au moyen que l’appel incident formé par voie de conclusions ne pourrait être dirigé que contre une partie appelante ou intimée, à l’exclusion des autres parties en cause devant le juge d’appel.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-sept euros dix-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0084.F
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-17;c.23.0084.f ?

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