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15/11/2023 | BELGIQUE | N°P.23.1016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2023, P.23.1016.F


N° P.23.1016.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 266 du répertoire, par le juge de l’application des peines de Mons,
en cause
CLAUS Lewis, né à Tournai le 13 septembre 1978, domicilié à Péruwelz, rue Victor Cretteur, 166,
condamné.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 juillet 2023, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont

il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour ...

N° P.23.1016.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 266 du répertoire, par le juge de l’application des peines de Mons,
en cause
CLAUS Lewis, né à Tournai le 13 septembre 1978, domicilié à Péruwelz, rue Victor Cretteur, 166,
condamné.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 10 juillet 2023, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 3 mai 2023, réf. 2023/PGM/1071 – 2023/AE12/0025, le procureur général près la cour d’appel de Mons lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 266 du répertoire, par le juge de l’application des peines du Hainaut, division Mons, et coulé en force de chose jugée. Ce jugement dit que « l’exécution en prison de la peine privative de liberté [du condamné Lewis CLAUS ] est suspendue jusqu’au jour où le jugement au fond [ ] sera passé en force de chose jugée » et ordonne par conséquent, dans cet intervalle, « la sortie de prison immédiate du condamné ».
A. Antécédents de la procédure
Les circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Lewis CLAUS a été placé sous mandat d’arrêt le 16 février 2022 du chef de coups, violation de domicile et prise d’otage.
Alors qu’il est encore détenu préventivement, mais sous la modalité de la surveillance électronique, il est condamné pour ces faits, par jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis pour la moitié.
Ce jugement étant devenu définitif, le condamné est appelé par le greffe de la prison de Mons en vue de l’exécution du reliquat restant à subir de la partie ferme de la peine d’emprisonnement. Il s’y présente et est écroué le 5 janvier 2023.

Le 12 janvier 2023, son conseil introduit des demandes de libération conditionnelle et de surveillance électronique, conformément à l'article 29 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Il y sollicite en outre la suspension, dans l’attente d’une décision statuant sur ces demandes, de l’exécution de la peine d’emprisonnement.
C’est cette demande de suspension que le juge de l’application des peines dit fondée par le jugement du 31 mars 2023 que vise la présente dénonciation.
Le 12 avril 2023, ce juge octroie à Lewis CLAUS la modalité de la libération conditionnelle et dit la demande de surveillance électronique devenue sans objet. C’est la décision « au fond » visée par le jugement du 31 mars 2023.
B. Recevabilité
En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
« Il faut comprendre qu’il s’agit de décisions en matière répressive et plus précisément de décisions qui concernent l’action publique » , ou encore « tout acte du juge se rattachant à une instance pénale » .
Le jugement du tribunal de l'application des peines est rendu en matière pénale ou, autrement dit, répressive .
Il y a lieu de relever que la Cour a annulé un arrêt déclarant exécutoire une peine prononcée avec sursis probatoire, alors que cette peine avait entre-temps été remise en application d'un arrêté royal de grâce collective .
Il s’en déduit que la procédure réglée par les articles 441 et suivants du Code d’instruction criminelle peut s’appliquer aux jugements rendus par le tribunal de l’application des peines, en ce compris le juge de l’application des peines.
C. Disposition légale
Relatif à l’octroi des modalités d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins , l'article 29 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées dispose notamment ce qui suit :
« § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
(…)
§ 2/1 [ ]. Le condamné dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.
L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite d’une mesure de détention limitée ou de surveillance électronique. (…) ».
D. Motifs de la décision dont l’annulation est demandée
Le jugement rendu le 31 mars 2023 considère notamment ce qui suit :
- Lewis CLAUS s’est présenté volontairement à la prison le 5 janvier 2023 en vue de l’exécution (du reliquat de la partie ferme) de sa peine d’emprisonnement, et ce, alors qu’il remplissait déjà les conditions de temps pour bénéficier d’une modalité d’exécution de celle-ci ;
- dans son avis, le procureur général près la cour d’appel de Mons a soutenu que l’article 29, § 2/1, précité ne prévoit pas une suspension de la peine privative de liberté dans le chef du condamné qui est déjà détenu, fût-ce sous bracelet électronique, quand bien même il se serait spontanément présenté à la prison après avoir reçu l'ordre de s’y rendre pour y subir cette peine ;
- « quoique l’hypothèse n’en soit pas spécialement prévue par la loi, le juge de l’application des peines a l’obligation de statuer sur la demande de suspension qui lui a été déférée dans le cadre de l’exécution de la loi du 17 mai 2006, dont il est le juge naturel en ce qui concerne les peines de trois ans ou moins » ;
- l’interprétation proposée par le ministère public reviendrait à ajouter au texte clair de la loi une restriction qu’elle ne prévoit pas ;
- l’exposé des motifs du projet de la loi qui a inséré un § 2/1 dans l’article 29 précité énonce notamment ce qui suit quant à la « présentation volontaire » : « La procédure visant à demander “tout en étant en liberté” les modalités d’exécution de la peine de la surveillance électronique et de la détention limitée est réservée aux condamnés qui ont spontanément donné suite au billet d’écrou (présentation volontaire), à l’exception de ceux qui sont écroués par la police en exécution d’une ordonnance de prise de corps. Lorsque les services du parquet et les services de police ont tout mis en œuvre pour arrêter quelqu’un (signalement dans la BNG, éventuellement après une recherche de personnes en fuite conformément aux articles 520bis-520septies du Code d’instruction criminelle ou à l’occasion d’un contrôle de police ou d’une arrestation à l’aéroport parfois des années plus tard), il n’est pas logique d’accorder immédiatement à ces personnes une suspension de l’exécution de la peine et de les faire quitter la prison le jour même. Il existe donc une justification raisonnable et objective à la distinction entre les deux catégories. Les personnes condamnées par défaut bénéficient en outre des possibilités légales prévues dans la procédure d’opposition » ;
- la catégorie dont relève M. CLAUS n’y est pas visée et se trouve très éloignée des hypothèses discutées à la Chambre des représentants ;
- « mutatis mutandis, la loi du 5 mai 2014 sur l’internement, sœur jumelle de la loi du 17 mai 2006, règle expressément la situation dans ce sens. Elle dispose que si le prévenu se trouve sous un mandat d’arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, la mesure prise se poursuit, à l’égard de la personne au sujet de laquelle un internement est prononcé, jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de la décision du tribunal de l’application des peines, chambre de protection sociale » ;
- « cette solution est en outre respectueuse de la donnée sociologique que représente la surpopulation des prisons, en l’espèce de la situation catastrophique à la prison de Mons, dénoncée publiquement à maintes reprises par son directeur ;
- la circonstance que l’ordre d’exécution de la condamnation n’émanait pas du ministère public mais de la prison importe d’autant moins qu’en l’espèce tant le directeur que le ministère public s’accordaient sur la suspension.
E. Discussion
1. La surveillance électronique est une modalité de la détention.
Le condamné qui se trouve en détention sous cette modalité ne se trouve donc pas en liberté.
2. Or, des travaux parlementaires, il suit que le législateur a voulu réserver le bénéfice de la suspension de plein droit de l’exécution de la peine privative de liberté à celui qui est condamné à une telle peine « tout en étant en liberté » .
3. Le jugement rendu le 31 mars 2023 considère que l’interprétation selon laquelle le condamné qui se trouve en détention sous surveillance électronique ne peut bénéficier de la suspension de plein droit - prévue à l’article 29, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 - de l’exécution de la peine privative de liberté de trois ans ou moins provoquerait une discrimination entre ce condamné et celui qui est en liberté.
Mais à supposer qu’il y ait lieu de censurer cette différence de traitement (entre des personnes qui se trouvent dans des situation différentes), une telle censure ne ressortit pas au pouvoir judiciaire.
4. L’interprétation pour laquelle le juge a opté implique elle-même une différence de traitement entre des condamnés qui se trouvent déjà en détention, selon que celle-ci se déroule en prison ou sous la modalité sous surveillance électronique, seuls ces derniers pouvant bénéficier dans ce cas de ladite suspension de plein droit.
5. Si ceux-ci se trouvent, comme dans la présente cause, en détention préventive sous surveillance électronique pour les faits qui font l’objet de la condamnation, cette détention est imputée sur la peine à subir.
Une « suspension » de l’exécution de la peine paraît avoir dès lors en réalité, pour ces condamnés, l’effet d’une interruption de cette exécution, ce que la loi ne prévoit aucunement.
6. Surabondamment, il y a lieu de relever que rien n’interdit à ces condamnés de former la demande écrite de détention limitée et/ou de surveillance électronique visée à l’article 29 de la loi du 17 mai 2006 sans attendre l’ordre de regagner la prison pour poursuivre l’exécution de la peine infligée ni même que la condamnation soit coulée en force de chose jugée.
7. Il suit certes de l’article 12, alinéa 2, de la loi du 5 mai 2014 que la juridiction qui ordonne l’internement d’un prévenu, accusé ou inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique peut ordonner soit son incarcération immédiate, soit la continuation de la détention sous surveillance électronique, soit la remise en liberté, assortie ou non de conditions, pour la durée qu'elle déterminent et au plus tard jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de la décision du tribunal de l’application des peines, chambre de protection sociale.
C’est donc par une généralisation abusive que le jugement énonce que dans un tel cas, la détention se poursuit sous surveillance électronique.
Et, à nouveau, à supposer qu’il y ait lieu de censurer une différence de traitement entre ce régime et celui prévu à l’article 29, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, une telle censure ne ressortit pas au pouvoir judiciaire.
8. Les considérations de la condamnation relatives à la surpopulation carcérale paraissent étrangères à l’interprétation qu’il convient de donner de cette disposition.
9. Quant à l’identité du signataire de l’ordre d’exécution, à laquelle le jugement dénie toute incidence, n’est-ce pas justement parce qu’il n’y pas lieu dans ce cas pour le ministère public de mettre à exécution la peine (puisque la détention se poursuit) que c’est le directeur de la prison qui a invité l’intéressé à se rendre à la prison ?
10. Ce jugement considère que « l’interprétation proposée par le ministère public reviendrait à ajouter au texte clair de la loi une restriction qu’elle ne prévoit pas ».
Or, l’article 29, § 2/1, réserve le bénéfice d’une suspension d’office de l’exécution de sa peine au condamné qui s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public.
Tel n’est le cas que du condamné « laissé en liberté », au sens de l’exposé des motifs de la loi, et non de celui qui se trouve déjà en détention, fût-ce sous surveillance électronique.
11. Il s’en déduit qu’à supposer qu’il soit compétent pour prendre une telle décision, le juge de l’application des peines ne l’a pas justifiée légalement.
12. Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire .
Partant, la cassation doit s’opérer par retranchement .
PAR CES MOTIFS,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour,
- annuler le jugement dénoncé en tant qu'il dit que « l’exécution en prison de la peine privative de liberté est suspendue jusqu’au jour où le jugement au fond sera passé en force de chose jugée », et en tant qu’il « ordonne par conséquent, dans cet intervalle, la sortie de prison immédiate du condamné »,
- ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée,
- et dire n'y avoir lieu à renvoi.
Bruxelles, le 7 juillet 2023.
Pour le procureur général,
l'avocat général
(s.) Michel Nolet de Brauwere ».
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’article 29, §§ 1 et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées dispose que la détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné, celle-ci étant à introduire au greffe de la prison.
Selon l’article 29, § 2/1, le condamné dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite précitée. L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de cette demande.
Le paragraphe 2/1 de l’article 29 a été inséré par l’article 3, 3°, de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Si le texte de l’article 29, § 2/1, ne précise pas qu’il vise le condamné en liberté, cette condition répond cependant à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi.
L’exposé des motifs mentionne que la nécessité de certaines modifications de la loi du 17 mai 2006 se fait sentir en particulier par rapport à la possibilité évoquée durant les débats parlementaires, pour les condamnés à de courtes peines, de déjà demander les modalités de la détention limitée et de la surveillance électronique tout en étant en liberté, ceci afin d’éviter de les renvoyer en prison pour les seules nécessités de la procédure, alors qu’ils se trouvent, d’entrée de jeu, dans les conditions de temps pour solliciter ces modalités.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Lewis Claus était encore détenu préventivement, mais sous la modalité de la surveillance électronique, lorsqu’il a été condamné par un jugement du 14 novembre 2022 du tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’un sursis pour la moitié. Il en ressort également que, appelé par le greffe de la prison de Mons en vue de l’exécution du reliquat de la peine d’emprisonnement, le condamné s’y est présenté et a été écroué le 5 janvier 2023.
La surveillance électronique étant une modalité d’exécution de la détention préventive, le juge de l’application des peines ne pouvait légalement assimiler la situation de cette personne à celle d’un condamné en liberté.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle,
Annule le jugement dénoncé rendu le 31 mars 2023, sous le numéro 266 du répertoire, par le juge de l’application des peines de Mons, en tant qu’il dit que l’exécution en prison de la peine privative de liberté est suspendue jusqu’au jour où le jugement au fond sera passé en force de chose jugée, et en tant qu’il ordonne, dans l’intervalle, la sortie de prison immédiate du condamné ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1016.F
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-15;p.23.1016.f ?

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