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15/11/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0993.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2023, P.23.0993.F


N° P.23.0993.F
SAUVAGE Charles, né à Huy le 29 avril 1974,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue de la Résistance, 15, où il est fait élection de domicile,
contre
SAUVAGE Céline, domiciliée à Huy, rue Sainte-Catherine, 51,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demande

ur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le préside...

N° P.23.0993.F
SAUVAGE Charles, né à Huy le 29 avril 1974,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue de la Résistance, 15, où il est fait élection de domicile,
contre
SAUVAGE Céline, domiciliée à Huy, rue Sainte-Catherine, 51,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par un arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel a décidé que les coups volontaires reprochés au demandeur étaient établis, que le délit a été commis le 23 septembre 2018, que ces coups ont causé à la victime une incapacité temporaire de travail, mais que cette incapacité n’a pas dépassé quatre mois.
Cette décision implique qu’il n’y a pas eu d’incapacité de travail après le 23 janvier 2019.
Le demandeur fait valoir que l’arrêt attaqué viole l’autorité de la chose jugée par la première décision, ainsi que l’article 1382 de l’ancien Code civil, en allouant les indemnités réclamées par la défenderesse à titre de préjudice permanent et à titre de préjudice temporaire subi après le 23 janvier 2019.
Contrairement à ce que le demandeur allègue, la cour d’appel ne l’a pas condamné à payer une indemnité de cinq cents euros au titre de préjudice scolaire. Au contraire, l’arrêt déboute la défenderesse de cette prétention.
A cet égard, le moyen manque en fait.
La cour d’appel a condamné le demandeur à payer une somme de 1.146,60 euros pour l’indemnisation d’une incapacité personnelle temporaire subie du 24 septembre 2018 au 30 avril 2019, soit pendant plus de sept mois, ainsi qu’une indemnité de six mille euros au titre du dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente.
Ces préjudices sont engendrés par la présence de douleurs thoraciques, de signes d’anxiété et d’angoisses post-traumatiques. Les dommages ainsi réparés sont ceux qui résultent d’une invalidité ou d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique.
L’invalidité est une notion médicale désignant un amoindrissement d’ordre anatomique ou fonctionnel ayant des répercussions, notamment, sur les gestes de la vie quotidienne de la victime, indépendamment de celles sur ses activités lucratives. L’incapacité de travail, quant à elle, donne la mesure de ces répercussions.
Il en résulte qu’une invalidité temporaire peut se consolider postérieurement à la période d’incapacité de travail temporaire et qu’elle peut exister après que celle-ci a pris fin.
En statuant de la sorte, le juge d’appel n’a ni méconnu la chose jugée par sa précédente décision ni violé l’article 1382 de l’ancien Code civil.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre cent quarante-neuf euros septante-huit centimes dont cent trente-deux euros quarante-quatre centimes dus et trois cent dix-sept euros trente-quatre centimes couverts par l’assistance judiciaire près la Cour de cassation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0993.F
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-15;p.23.0993.f ?

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