N° P.23.0682.F
J. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons et Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. H. J., .
2. B. C., .
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C. H.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 octobre 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 15 novembre 2023, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance du principe général de droit de la motivation des décisions en matière pénale.
Le demandeur reproche à l’arrêt de contenir une motivation contradictoire.
Selon le moyen, d’une part, l’arrêt de condamnation énonce que les éléments du dossier justifient de protéger la société en écartant le prévenu de celle-ci, par une peine privative de liberté d’une longueur significative, d’autre part, la décision de refus d’arrestation immédiate mentionne qu’il n’y a pas lieu de craindre que le prévenu commette de nouveaux faits.
Le grief de contradiction censuré en application de l’article 149 de la Constitution, s’entend soit d’une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause.
La condamnation du prévenu et la décision statuant sur l’arrestation immédiate de ce dernier, rendues par deux sièges différents, forment chacune une décision distincte. Le grief de contradiction ne peut dès lors trouver à s’appliquer.
Affirmant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur la demande d’arrestation immédiate :
L’arrêt rejette la demande d’arrestation immédiate et partant, n’inflige aucun grief au demandeur.
Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi du demandeur en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre lui ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.