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13/11/2023 | BELGIQUE | N°S.23.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2023, S.23.0011.F


N° S.23.0011.F
S.D. DEMOLITIONS-DEPANNAGES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fontaine-l’Évêque, rue de Mons, 184, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.946.396,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
N. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabin

et est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La pro...

N° S.23.0011.F
S.D. DEMOLITIONS-DEPANNAGES, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Fontaine-l’Évêque, rue de Mons, 184, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0436.946.396,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
N. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour du travail de Mons.
Le 12 octobre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En règle, conformément à l’article 1er de l’ancien Code civil, suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, et au principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; toutefois, en matière de convention, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d’ordre public ou impérative ou qu’elle en prévoie expressément l’application aux conventions en cours.
L'article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Aux termes de l’article 8.4, alinéas 1er à 4, du Code civil, celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ; celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention ; toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve ; en cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement.
L’article 8.4, alinéa 5, de ce code dispose que le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable et que le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante.
Le pouvoir conféré au juge par cette dernière disposition de déterminer qui supporte la charge de prouver relève de la procédure.
Il s’ensuit que l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est immédiatement applicable aux procès en cours.
Le moyen, qui soutient que cette disposition ne s’applique pas à la preuve de situations nées avant son entrée en vigueur dans l’exécution d’un contrat, manque en droit.
Sur le second moyen :
La rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail.
L’obligation de l’employeur de payer la rémunération est une conséquence nécessaire de l’exécution d’un travail en vertu du contrat de travail.
Aux termes de l’article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 relative au travail, on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
Même s’il n’est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l’employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent de manière objective et très significative la faculté qu’il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme temps de travail.
Une rémunération différente peut être prévue pour des prestations de travail de nature différente.
Lorsque la rémunération est fixée par heure de travail sans distinction selon la nature des prestations, elle est due pour l’ensemble des heures du travail effectué en exécution du contrat de travail et donc pour les heures de garde à domicile qui constituent du temps de travail.
Le moyen, qui soutient que ces heures de garde ne donnent droit à la rémunération des autres prestations de travail que si la convention des parties ou la convention collective de travail le prévoit pour ce temps de travail particulier, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-sept euros onze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.23.0011.F
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-13;s.23.0011.f ?

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