La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2023 | BELGIQUE | N°C.23.0164.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2023, C.23.0164.F


N° C.23.0164.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de Louvain, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
CASINO DE SPA, société anonyme, dont le siège est établi à Spa, rue Royale, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.077.617,
défenderesse en cassation,
représentée par Ma

ître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de C...

N° C.23.0164.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de Louvain, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
CASINO DE SPA, société anonyme, dont le siège est établi à Spa, rue Royale, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.077.617,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 septembre 2022 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le 26 septembre 2023, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général
Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 3, 3°, d), de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, sont considérés comme activités de gardiennage au sens de la loi l’approvisionnement d’automates à billets, la surveillance lors d’activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l’extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d’argent est possible.
En vertu de l’article 2, 18°, de la loi, on entend, pour l’application de
celle-ci, par automate à billets l’appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement.
Il s’ensuit que, dès qu’un appareil est un automate à billets au sens précité, son approvisionnement relève de l’activité de gardiennage.
Si la défenderesse soutient que, dans cette interprétation, les
articles 3, 3°, d), et 16, alinéa 1er, de la loi créent une discrimination en ce qu’ils traiteraient de manière identique des situations inégales, soit l’approvisionnement, d’une part, d’un distributeur automatique librement accessible, d’autre part, d’un dispositif ayant une fonction spécifique, installé dans un lieu sécurisé et indispensable aux activités économiques de l’exploitant de celui-ci, la discrimination alléguée ne gît pas dans les dispositions précitées, mais dans l’article 2, 18°, qui définit la notion d’automate à billets, dont la violation n’est pas alléguée.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la défenderesse.
Le jugement attaqué relève que les appareils « installés à l’intérieur du casino » permettent « de charger une carte magnétique délivrée aux joueurs qui souhaitent utiliser les machines à sous », que « cette carte peut être créditée par une carte bancaire et qu’elle permet de recevoir des espèces lorsque son titulaire souhaite récupérer des fonds ou empocher des gains » mais, « qu’en aucun cas, il n'est possible de retirer de l’argent d’un compte bancaire en ne faisant usage que d’une carte de retrait de type maestro ».
Il en déduit, sans être critiqué, que, même si « délivrer de l’argent n’est pas la fonction première des automates du casino, […] ce sont bien des automates au sens de l’article 2, 18°, de la loi puisque la carte de joueur peut servir au retrait d’espèces ».
Après avoir constaté que « les deux automates se trouvent dans le fumoir, pour l’un, et dans la salle des machines à sous, pour l’autre », il relève, d’une part, qu’ « il y a deux manières de procéder pour pénétrer dans [le casino], une, assez simple, pour les fournisseurs déjà identifiés, l’autre, plus complexe, pour les clients [qui] doivent tout d’abord présenter une pièce d’identité [pour] gagner les différents espaces du casino, lesquels sont pourvus de caméras de surveillance » et que « l’extérieur du bâtiment est également surveillé par des caméras » en sorte que, « pour voler de l’argent au moment où les appareils sont approvisionnés,
il faut beaucoup d’audace, de la chance ou une complicité interne », d’autre part, que « le fonctionnement des automates est en rapport étroit avec les activités du casino » ainsi que cela ressort de sa description.
En considérant, sur la base de ces énonciations, que l’ « on se trouve donc à des lieues de la situation décrite dans les travaux préparatoires, qui avait décidé le législateur à augmenter la protection qui entoure les transferts de fonds vers les distributeurs ordinaires de billets de banque », et que, si « la loi s’exprime […] de manière très générale, […] une amende administrative revêt aussi un caractère pénal », et que la loi est ainsi d’ « interprétation restrictive », pour en déduire que « l’article 3, alinéa 1er, d), de la loi du 2 octobre 2017 n’est pas applicable aux deux appareils », le jugement attaqué viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section
Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0164.F
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Droit financier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-13;c.23.0164.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award