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10/11/2023 | BELGIQUE | N°D.23.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2023, D.23.0007.F


N° D.23.0007.F
L. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.024.029,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, o

ù il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassati...

N° D.23.0007.F
L. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.024.029,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 12 janvier 2023 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des pharmaciens, telle qu’elle a été rectifiée le 2 février 2023.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu’il est nouveau :
Il ne ressort pas du dossier de la procédure que le demandeur ait fait valoir devant le conseil d’appel que la saisine de celui-ci, fondée sur l’article 24, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens, était irrégulière dès lors que le conseil provincial n’avait été saisi ni à la requête du conseil national, du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale ni par la plainte d’un pharmacien ou d’un tiers, mais s’était saisi d’office.
Fondé sur des dispositions légales qui ne sont ni d’ordre public ni impératives, le moyen, qui n’a pas été soumis au conseil d’appel et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et n’était, bien qu’il eût constaté que le conseil provincial avait agi d’office, pas tenu de se saisir, est nouveau.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.23.0007.F
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-10;d.23.0007.f ?

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