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10/11/2023 | BELGIQUE | N°D.23.0005.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2023, D.23.0005.F


N° D.23.0005.F
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 3 janvier 2023 par le conseil d’appel d

’expression française de l’Ordre des médecins.
Le président de section Christian Storck a f...

N° D.23.0005.F
ORDRE DES MÉDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0218.023.930,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
A. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 3 janvier 2023 par le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité.
L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins dispose que, pour siéger valablement, outre l’assesseur, les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents.
En conformité des articles 3, § 1er, 6°, et 4, § 1er, de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du conseil national de l’Ordre des médecins, le conseil de l’Ordre des médecins de la province de Hainaut est composé de quatorze membres ayant voix délibérative.
Il suit de ces dispositions légales que ce conseil provincial délibère valablement dès que sont réunis dix de ses membres ayant voix délibérative qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.
Pourvu que le jugement soit rendu par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci aient assisté à toutes les audiences de la cause, l’article 779 du Code judiciaire ne requiert pas en outre que tous les juges ayant assisté aux audiences de la cause prennent part au délibéré.
Dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’onze membres du conseil de l’Ordre des médecins de la province de Hainaut ayant voix délibérative qui avaient assisté à l’audience de ce conseil du 9 février 2022 au cours de laquelle a été entendu le rapport de la commission d’enquête ont participé au délibéré de la sentence du même jour qui a ordonné le renvoi du défendeur devant le conseil de l’Ordre, la sentence attaquée n’a pu, sans violer les dispositions légales précitées, annuler cette sentence pour contravention à l’article 779 du Code judiciaire au motif qu’un douzième membre ayant assisté à ladite audience n’a pas pris part au délibéré.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.23.0005.F
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-10;d.23.0005.f ?

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