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08/11/2023 | BELGIQUE | N°P.23.0842.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2023, P.23.0842.F


N° P.23.0842.F
I. et II. H.-P. M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Virginie Taelman et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. B.-C. S.,
2. D. S,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi sub I est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et le pourvoi sub II est dirigé contre un arrêt rendu 9 mai 2023 par cette même juridiction.
Le demandeur invoque cinq moyens dan

s un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konse...

N° P.23.0842.F
I. et II. H.-P. M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Virginie Taelman et Deborah Albelice, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. B.-C. S.,
2. D. S,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi sub I est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et le pourvoi sub II est dirigé contre un arrêt rendu 9 mai 2023 par cette même juridiction.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mai 2023 :
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l’article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas indiquer qu’il a été prononcé en audience publique en présence du ministère public.
Lorsque, comme en l’espèce, elle ordonne l’internement de l’inculpé et statue sur l’action civile dirigée contre celui-ci, la chambre des mises en accusation statue comme une juridiction de jugement. Son arrêt est prononcé en audience publique, ce qui, en application de l’article 782bis, alinéa 1er, précité, implique la présence du ministère public.
Il n’apparaît ni de l’arrêt ni de la procédure que la décision attaquée a été prononcée en présence du ministère public.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt rendu le 9 mai 2023 ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-six euros soixante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0842.F
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2023
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2023-11-08;p.23.0842.f ?

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